Amendement AS88 — art. 5 #565

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Supprimer les alinéas 1 à 43.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 5 qui prévoient la transmission de données de santé aux organismes complémentaires, afin de préserver le secret médical et de garantir que tout futur cadre juridique soit strictement proportionné, sécurisé et élaboré en concertation avec les acteurs concernés.
L'encadrement des échanges d'informations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, tel que prévu par les alinéas 44 à 55, nécessite effectivement une base légale. Toutefois, les autres volets de l'article 5 introduisent un dispositif d'une portée bien plus large, permettant aux assureurs complémentaires d'accéder et de traiter des données médicales individuelles et contraignant les professionnels de santé à leur transmettre des informations couvertes par le secret médical. Un tel dispositif, en l'état, demeure imprécis, excessif et insuffisamment encadré.
La CNIL, dans sa délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023, relève d'ailleurs que plusieurs garanties essentielles sont absentes et que d'autres doivent être clarifiées pour assurer la protection effective des droits des personnes dont les données seraient traitées.
Les incidents récents de sécurité informatique ciblant des plateformes de tiers payant, notamment l'attaque contre Itélis, témoignent par ailleurs de la persistance de vulnérabilités importantes dans les systèmes des intermédiaires des assurances complémentaires. Ces événements illustrent la difficulté à garantir, à ce stade, une protection suffisante des données de santé si celles-ci venaient à être davantage diffusées.
Enfin, cet article a été rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé et remet en cause le principe du secret médical, consacré par l'article L.1110-4 du Code de la santé publique. Une levée du secret au profit d'organismes privés, sans garanties strictes et définies de manière précise, constituerait une rupture majeure dans l'architecture du système de santé.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000088.xml

Co-authored-by: Valérie Létard PA227089@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille PA267763@deputes.angit.example
Co-authored-by: Stéphane Lenormand PA795244@deputes.angit.example
Co-authored-by: Constance de Pélichy PA841359@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joël Bruneau PA840817@deputes.angit.example
Co-authored-by: Laurent Mazaury PA841931@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Supprimer les alinéas 1 à 43.) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – Supprimer les alinéas 1 à 43. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73. III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 5 qui prévoient la transmission de données de santé aux organismes complémentaires, afin de préserver le secret médical et de garantir que tout futur cadre juridique soit strictement proportionné, sécurisé et élaboré en concertation avec les acteurs concernés. L'encadrement des échanges d'informations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, tel que prévu par les alinéas 44 à 55, nécessite effectivement une base légale. Toutefois, les autres volets de l'article 5 introduisent un dispositif d'une portée bien plus large, permettant aux assureurs complémentaires d'accéder et de traiter des données médicales individuelles et contraignant les professionnels de santé à leur transmettre des informations couvertes par le secret médical. Un tel dispositif, en l'état, demeure imprécis, excessif et insuffisamment encadré. La CNIL, dans sa délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023, relève d'ailleurs que plusieurs garanties essentielles sont absentes et que d'autres doivent être clarifiées pour assurer la protection effective des droits des personnes dont les données seraient traitées. Les incidents récents de sécurité informatique ciblant des plateformes de tiers payant, notamment l'attaque contre Itélis, témoignent par ailleurs de la persistance de vulnérabilités importantes dans les systèmes des intermédiaires des assurances complémentaires. Ces événements illustrent la difficulté à garantir, à ce stade, une protection suffisante des données de santé si celles-ci venaient à être davantage diffusées. Enfin, cet article a été rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé et remet en cause le principe du secret médical, consacré par l'article L.1110-4 du Code de la santé publique. Une levée du secret au profit d'organismes privés, sans garanties strictes et définies de manière précise, constituerait une rupture majeure dans l'architecture du système de santé. Sort : Retiré après publication | Déposé le 03/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000088.xml Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example> Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example> Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 1 à 43.
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 56 à 73.
    III. – En conséquence, supprimer les alinéas 79 à 81.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 5 qui prévoient la transmission de données de santé aux organismes complémentaires, afin de préserver le secret médical et de garantir que tout futur cadre juridique soit strictement proportionné, sécurisé et élaboré en concertation avec les acteurs concernés.
    L'encadrement des échanges d'informations entre l'assurance maladie obligatoire et les organismes complémentaires dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, tel que prévu par les alinéas 44 à 55, nécessite effectivement une base légale. Toutefois, les autres volets de l'article 5 introduisent un dispositif d'une portée bien plus large, permettant aux assureurs complémentaires d'accéder et de traiter des données médicales individuelles et contraignant les professionnels de santé à leur transmettre des informations couvertes par le secret médical. Un tel dispositif, en l'état, demeure imprécis, excessif et insuffisamment encadré.
    La CNIL, dans sa délibération n° 2023-074 du 4 septembre 2023, relève d'ailleurs que plusieurs garanties essentielles sont absentes et que d'autres doivent être clarifiées pour assurer la protection effective des droits des personnes dont les données seraient traitées.
    Les incidents récents de sécurité informatique ciblant des plateformes de tiers payant, notamment l'attaque contre Itélis, témoignent par ailleurs de la persistance de vulnérabilités importantes dans les systèmes des intermédiaires des assurances complémentaires. Ces événements illustrent la difficulté à garantir, à ce stade, une protection suffisante des données de santé si celles-ci venaient à être davantage diffusées.
    Enfin, cet article a été rédigé sans concertation préalable avec les professionnels de santé et remet en cause le principe du secret médical, consacré par l'article L.1110-4 du Code de la santé publique. Une levée du secret au profit d'organismes privés, sans garanties strictes et définies de manière précise, constituerait une rupture majeure dans l'architecture du système de santé.

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