Amendement AS228 — art. 5 #58

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mots : ⟦0⟧ , insérer le mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – A l'alinéa 4, après le mots :
« code »,
insérer le mot :
« regroupés ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.
III. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IV. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
V. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer l'alinéa suivant :
« Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
VI. – En conséquence, compléter l'alinéa 18 par les mots : :
« , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d'état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000228.xml

Co-authored-by: Justine Gruet PA794058@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA720386 PA720386@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yannick Neuder PA794038@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : après le mots : ⟦0⟧ , insérer le mot : ⟦1⟧ .) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – A l'alinéa 4, après le mots : « code », insérer le mot : « regroupés ». II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57. III. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant : « Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. » IV. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant : « Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. » V. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer l'alinéa suivant : « Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. » VI. – En conséquence, compléter l'alinéa 18 par les mots : : « , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ». VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71. Exposé sommaire : Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes. Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi. Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d'état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes. Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000228.xml Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – A l'alinéa 4, après le mots :
    « code »,
    insérer le mot :
    « regroupés ».
    II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux articles 27 et 57.
    III. – En conséquence, après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les entreprises d'assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
    IV. – En conséquence, après l'alinéa 32, insérer l'alinéa suivant :
    « Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
    V. – En conséquence, après l'alinéa 62, insérer l'alinéa suivant :
    « Les documents de santé tels que les prescriptions, les ordonnances ou les images médicales ne peuvent faire l'objet d'un traitement par les institutions de prévoyance et leurs unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
    VI. – En conséquence, compléter l'alinéa 18 par les mots : :
    « , et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».
    VII. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin des alinéas 41 et 71.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
    Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
    Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d'état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.

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