Amendement AS142 — art. 5 #617

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⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution.) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

I. – À l'alinéa 12,substituer aux mots :
« professionnels de santé »
par les mots :
« médecins-conseils ».
II. – En conséquence, aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire :

Les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions susceptibles d'accéder aux données de santé à caractère personnel d'un assuré demeurent aujourd'hui trop larges. À titre de comparaison, dans le régime obligatoire d'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité peuvent accéder à ces données sensibles.
Afin de garantir pleinement la préservation du secret médical, il est indispensable de restreindre l'accès aux données personnelles de santé des assurés et de leurs ayants droit aux seuls médecins des organismes complémentaires, ainsi qu'aux personnels placés sous leur autorité et spécifiquement chargés du contrôle médical.
Tel est l'objet du présent amendement qu'avait déjà défendu le sénateur Chasseing et ses collègues durant l'examen en haute chambre.

Sort : Tombé | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000142.xml

Co-authored-by: Thibault Bazin PA642847@deputes.angit.example
Groupe: DR
Angit-Diff: manquant


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution.) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : I. – À l'alinéa 12,substituer aux mots : « professionnels de santé » par les mots : « médecins-conseils ». II. – En conséquence, aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution. Exposé sommaire : Les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions susceptibles d'accéder aux données de santé à caractère personnel d'un assuré demeurent aujourd'hui trop larges. À titre de comparaison, dans le régime obligatoire d'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité peuvent accéder à ces données sensibles. Afin de garantir pleinement la préservation du secret médical, il est indispensable de restreindre l'accès aux données personnelles de santé des assurés et de leurs ayants droit aux seuls médecins des organismes complémentaires, ainsi qu'aux personnels placés sous leur autorité et spécifiquement chargés du contrôle médical. Tel est l'objet du présent amendement qu'avait déjà défendu le sénateur Chasseing et ses collègues durant l'examen en haute chambre. Sort : Tombé | Déposé le 04/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000142.xml Co-authored-by: Thibault Bazin <PA642847@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: manquant --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Yannick Neuder added 1 commit 2026-07-21 07:38:11 +00:00
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 12,substituer aux mots :
    « professionnels de santé »
    par les mots :
    « médecins-conseils ».
    II. – En conséquence, aux alinéas 35 et 65, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire :

    Les catégories de personnel des entreprises d'assurance, mutuelles ou unions susceptibles d'accéder aux données de santé à caractère personnel d'un assuré demeurent aujourd'hui trop larges. À titre de comparaison, dans le régime obligatoire d'assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité peuvent accéder à ces données sensibles.
    Afin de garantir pleinement la préservation du secret médical, il est indispensable de restreindre l'accès aux données personnelles de santé des assurés et de leurs ayants droit aux seuls médecins des organismes complémentaires, ainsi qu'aux personnels placés sous leur autorité et spécifiquement chargés du contrôle médical.
    Tel est l'objet du présent amendement qu'avait déjà défendu le sénateur Chasseing et ses collègues durant l'examen en haute chambre.

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