Amendement AS210 — art. 29 #696

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Dispositif :

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à supprimer l'article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude.
Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l'erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l'intentionnalité de l'assuré. Elle impose à l'administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l'inverse, l'article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l'élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée.
Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n'ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l'absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d'appréciations variables d'un organisme à l'autre, créant un risque élevé d'inégalités de traitement et d'erreurs graves.
La suspension peut intervenir avant même que l'assuré n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n'intervient qu'après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu'ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l'équité administrative.
De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d'allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l'indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée.
Dès lors, l'article 29 apparaît dangereux et disproportionné.

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000210.xml

Co-authored-by: Paul-André Colombani PA719286@deputes.angit.example
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel PA793214@deputes.angit.example
Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Supprimer cet article. Exposé sommaire : Cet amendement vise à supprimer l'article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude. Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l'erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l'intentionnalité de l'assuré. Elle impose à l'administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l'inverse, l'article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l'élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée. Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n'ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l'absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d'appréciations variables d'un organisme à l'autre, créant un risque élevé d'inégalités de traitement et d'erreurs graves. La suspension peut intervenir avant même que l'assuré n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n'intervient qu'après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu'ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l'équité administrative. De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d'allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l'indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée. Dès lors, l'article 29 apparaît dangereux et disproportionné. Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000210.xml Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example> Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example> Groupe: LIOT Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer l'article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude.
    Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l'erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l'intentionnalité de l'assuré. Elle impose à l'administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l'inverse, l'article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l'élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée.
    Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n'ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l'absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d'appréciations variables d'un organisme à l'autre, créant un risque élevé d'inégalités de traitement et d'erreurs graves.
    La suspension peut intervenir avant même que l'assuré n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n'intervient qu'après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu'ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l'équité administrative.
    De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d'allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l'indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée.
    Dès lors, l'article 29 apparaît dangereux et disproportionné.

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