Amendement AS234 — art. 8 #713

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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@ -80,7 +80,7 @@ b) (nouveau) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 314121 et L. 314122 ainsi rédigés :
« Art. L. 314121. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure périodiquement que les exploitants mentionnés à l'article L. 31221 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« Art. L. 314121. Le professionnel mentionné à l'article L. 31411 s'assure que les exploitants mentionnés à l'article L. 31221 qu'il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu'ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 82213 et L. 82215 du code du travail ;