Amendement CF149 — art. 3 bis a #8

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Dispositif :

À l'alinéa 7, après le mot :
« informations »,
insérer le mot :
« strictement ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l'efficacité du dispositif de lutte contre l'exercice illégal de l'expertise comptable.

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Dispositif : À l'alinéa 7, après le mot : « informations », insérer le mot : « strictement ». Exposé sommaire : Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l'efficacité du dispositif de lutte contre l'exercice illégal de l'expertise comptable. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000149.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    À l'alinéa 7, après le mot :
    « informations »,
    insérer le mot :
    « strictement ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à répondre aux observations formulées par la CNIL en précisant que les fonctionnaires chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement ne pourront transmettre aux conseils, commissions et instances disciplinaires que les seules informations fiscales strictement nécessaires à l'engagement de poursuites pour l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable. Cette précision explicite garantit le respect des principes de proportionnalité, de finalité et de minimisation des données tout en maintenant l'efficacité du dispositif de lutte contre l'exercice illégal de l'expertise comptable.

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