Amendement CF38 — art. 15 #877

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Dispositif :

Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».

Exposé sommaire :

L'Analyse sectorielle des risques publiée par l'ACPR en 2023 identifie le commerce d'objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d'autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d'origine des fonds.
Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d'art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l'ACPR relève qu'ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.
Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d'objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000038.xml

Co-authored-by: Serge Muller PA793696@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Taché PA793382@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joëlle Mélin PA793354@deputes.angit.example
Co-authored-by: Angélique Ranc PA793230@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Loir PA793672@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such PA794762@deputes.angit.example
Co-authored-by: René Lioret PA840967@deputes.angit.example
Co-authored-by: Guillaume Florquin PA840143@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thierry Frappé PA794678@deputes.angit.example
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye PA842073@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Delannoy PA840119@deputes.angit.example
Co-authored-by: Théo Bernhardt PA841645@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Bentz PA794434@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anchya Bamana PA842279@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thomas Ménagé PA794322@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé : « « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ». Exposé sommaire : L'Analyse sectorielle des risques publiée par l'ACPR en 2023 identifie le commerce d'objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d'autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d'origine des fonds. Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d'art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l'ACPR relève qu'ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique. Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d'objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000038.xml Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example> Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example> Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example> Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example> Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
    « 1° A Après le 10° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
    « « 10° bis Les personnes se livrant, à titre habituel ou principal, au commerce d'objets de collection autres que les œuvres d'art ou les antiquités, lorsque la valeur de la transaction ou d'une série de transactions liées est égale ou supérieure à 10 000 euros ; » ».

Exposé sommaire :

    L'Analyse sectorielle des risques publiée par l'ACPR en 2023 identifie le commerce d'objets de collection, notamment la numismatique, les instruments anciens, le mobilier patrimonial rare ou d'autres pièces de collection, comme présentant une vulnérabilité élevée au blanchiment de capitaux. Ces biens, dont la valeur unitaire dépasse fréquemment 10 000 euros, se caractérisent par une forte liquidité, une traçabilité inégale selon les acteurs et un risque avéré de dissimulation d'origine des fonds.
    Le 10° du L. 561‑2 vise explicitement les œuvres d'art et les antiquités, mais laisse hors de son champ les autres objets de collection, alors même que l'ACPR relève qu'ils présentent des caractéristiques économiques et des vulnérabilités similaires. Par ailleurs, ces transactions ne sont pas principalement réglées en espèces mais par virement bancaire, ce qui les exclut du champ de la clause générale du 11° relative aux paiements en espèces ou en monnaie électronique.
    Le présent amendement complète donc le dispositif en assujettissant explicitement le commerce d'objets de collection de grande valeur aux obligations de vigilance LCB-FT.

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