Amendement CF48 — après art. 14 #885

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Dispositif :

L'article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l'article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s'appuie sur un faisceau d'indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et s'exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.
Il s'inscrit dans la continuité de l'article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d'un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d'effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons.
Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l'amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000048.xml

Co-authored-by: Emmanuel Taché PA793382@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christine Loir PA793672@deputes.angit.example
Co-authored-by: Serge Muller PA793696@deputes.angit.example
Co-authored-by: Angélique Ranc PA793230@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jordan Guitton PA793218@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Thierry Frappé PA794678@deputes.angit.example
Co-authored-by: Guillaume Florquin PA840143@deputes.angit.example
Co-authored-by: Joëlle Mélin PA793354@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye PA842073@deputes.angit.example
Co-authored-by: Christophe Bentz PA794434@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anchya Bamana PA842279@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sandra Delannoy PA840119@deputes.angit.example
Co-authored-by: Thomas Ménagé PA794322@deputes.angit.example
Co-authored-by: Théo Bernhardt PA841645@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l'article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s'appuie sur un faisceau d'indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et s'exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions. Il s'inscrit dans la continuité de l'article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d'un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d'effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons. Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l'amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal). Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000048.xml Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example> Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example> Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jordan Guitton <PA793218@deputes.angit.example> Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example> Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example> Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example> Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example> Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example> Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example> Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    L'article L. 114‑19‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Tracfin peut transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales mentionnés à l'article L. 114‑12 du présent code les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses acquisitions ou dépenses, lorsque ces dernières apparaissent inhabituelles, répétitives ou incompatibles avec les ressources déclarées. Cette transmission s'appuie sur un faisceau d'indices concordants, intervient selon des modalités définies par décret en Conseil d'État et s'exerce dans le respect du secret professionnel mentionné à l'article 226‑14 du code pénal ainsi que des règles de protection des données à caractère personnel. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à permettre à Tracfin de transmettre aux organismes débiteurs de prestations sociales les informations strictement nécessaires à la détection d'incohérences manifestes entre les ressources déclarées par un allocataire et ses dépenses ou acquisitions.
    Il s'inscrit dans la continuité de l'article 15, qui soumet aux obligations de vigilance LCB-FT les professionnels acceptant des paiements en espèces ou en monnaie électronique au-delà d'un seuil fixé par décret. Ces professionnels seront ainsi tenus, le cas échéant, d'effectuer des déclarations à Tracfin en cas de soupçons.
    Afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale, l'amendement autorise la transmission, dans un cadre strictement encadré, de ces signaux vers les caisses sociales. Cette disposition est juridiquement fondée sur l'article L. 561‑31 du code monétaire et financier et respecte les exigences constitutionnelles et européennes en matière de proportionnalité, de protection des données personnelles et de secret professionnel (art. 226‑14 du code pénal).

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