Amendement CF51 — après art. 14 #888

Closed
Jocelyn Dessigny wants to merge 1 commit from amendements/commission/cf51 into main
2 changed files with 11 additions and 0 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2115)
- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

View file

@ -0,0 +1,10 @@
# Article additionnel (amendement CF51)
La section 2 du chapitre 4 ter du titre I du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 1142221 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142221. Lorsqu'il est établi, par une décision juridictionnelle définitive, qu'un bénéficiaire de prestations mentionnées au présent code ou au code de l'action sociale et des familles a perçu indûment ces prestations en dissimulant des revenus soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l'organisme compétent peut, outre la récupération des sommes indûment versées, prononcer à son encontre une mesure d'exclusion du bénéfice de ces prestations pour une durée de cinq ans à compter de la décision.
« Cette sanction est notifiée à l'intéressé et peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit applicables.
« La mesure d'exclusion est inscrite au répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l'article L. 114121, pour une durée équivalente, afin de garantir son opposabilité à l'ensemble des organismes débiteurs de prestations. »