Amendement CF77 — après art. 18 #912

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Dispositif :

Après l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A . — À titre exceptionnel, l'administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l'occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l'occasion d'une procédure unique prenant la forme d'un règlement d'ensemble et au moyen d'un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l'administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d'ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L'administration fiscale doit motiver sa décision d'accorder un règlement d'ensemble.
« L'administration ne peut avoir recours qu'en dernier ressort à cette procédure, lorsqu'il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d'ensemble doivent systématiquement faire l'objet d'un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l'article 460 du code des douanes. »

Exposé sommaire :

Les règlements d'ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l'amiable avec l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d'égalité de traitement devant l'impôt.
Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d'ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s'appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l'objet d'aucun encadrement spécifique ». Bien que l'institution estimait dans le même rapport qu'il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu'à peu, permet au contribuable et à l'administration fiscale d'aboutir à un accord amiable à la suite d'une notification d'un redressement fiscal. Le règlement d'ensemble conduit à l'atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c'est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l'administration.
Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d'encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d'un règlement d'ensemble fait l'objet d'une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.
C'est une menace réelle pour le consentement à l'impôt protégé par l'article 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d'ensemble.

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000077.xml

Co-authored-by: Emmanuel Maurel PA842271@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou PA842299@deputes.angit.example
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Après l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé : « Art. L. 247‑00 A . — À titre exceptionnel, l'administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l'occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l'occasion d'une procédure unique prenant la forme d'un règlement d'ensemble et au moyen d'un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l'administration ne peut excéder 20 % des droits appelés. « Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d'ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L'administration fiscale doit motiver sa décision d'accorder un règlement d'ensemble. « L'administration ne peut avoir recours qu'en dernier ressort à cette procédure, lorsqu'il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important. « Avant leur conclusion, les règlements d'ensemble doivent systématiquement faire l'objet d'un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l'article 460 du code des douanes. » Exposé sommaire : Les règlements d'ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l'amiable avec l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d'égalité de traitement devant l'impôt. Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d'ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s'appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l'objet d'aucun encadrement spécifique ». Bien que l'institution estimait dans le même rapport qu'il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte. Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu'à peu, permet au contribuable et à l'administration fiscale d'aboutir à un accord amiable à la suite d'une notification d'un redressement fiscal. Le règlement d'ensemble conduit à l'atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c'est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l'administration. Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d'encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d'un règlement d'ensemble fait l'objet d'une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète. C'est une menace réelle pour le consentement à l'impôt protégé par l'article 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen. Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable. Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d'ensemble. Sort : Non soutenu | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000077.xml Co-authored-by: Emmanuel Maurel <PA842271@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Tjibaou <PA842299@deputes.angit.example> Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Après l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
    « Art. L. 247‑00 A . — À titre exceptionnel, l'administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l'occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l'occasion d'une procédure unique prenant la forme d'un règlement d'ensemble et au moyen d'un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l'administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
    « Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d'ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L'administration fiscale doit motiver sa décision d'accorder un règlement d'ensemble.
    « L'administration ne peut avoir recours qu'en dernier ressort à cette procédure, lorsqu'il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
    « Avant leur conclusion, les règlements d'ensemble doivent systématiquement faire l'objet d'un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes défini à l'article 460 du code des douanes. »

Exposé sommaire :

    Les règlements d'ensemble sont une pratique opaque par laquelle un contribuable fortuné, particuliers ou entreprises, peut conclure un accord à l'amiable avec l'administration dans le cadre d'un contrôle fiscal. Cette pratique pose de sérieuses questions quant au principe d'égalité de traitement devant l'impôt.
    Dans son rapport annuel de 2018, la Cour des comptes avait affiché son désaccord avec la pratique des règlements d'ensemble dont elle doutait de la légalité « [elle] ne s'appuie pas sur un fondement juridique clairement identifié, et ne fait, au demeurant, l'objet d'aucun encadrement spécifique ». Bien que l'institution estimait dans le même rapport qu'il était « indispensable de clarifier ce dispositif » force est de constater que cette préconisation est restée lettre morte.
    Cette procédure, mise en place a minima depuis 2004 par une note laconique de la DGFiP tenue secrète jusqu'à peu, permet au contribuable et à l'administration fiscale d'aboutir à un accord amiable à la suite d'une notification d'un redressement fiscal. Le règlement d'ensemble conduit à l'atténuation des pénalités dues mais aussi des droits initiaux, c'est-à-dire sur le montant de la rectification estimée par l'administration.
    Cette pratique ne repose sur aucun fondement légal. Ce déficit d'encadrement législatif est particulièrement flagrant si on le compare avec celui applicable aux transactions et remises gracieuses, longuement définies aux articles 247 et suivants du livre des procédures fiscales. Dans les faits, la conclusion d'un règlement d'ensemble fait l'objet d'une procédure unique, majoritairement orale et discrète pour ne pas dire secrète.
    C'est une menace réelle pour le consentement à l'impôt protégé par l'article 14 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen.
    Payer ses impôts est un acte citoyen indispensable au fonctionnement de la société et qui permet de financer des services publics de qualité pour tous. Pour que chacune et chacun y consente, il faut que le système soit irréprochable.
    Nous proposons donc de définir un cadre législatif applicable au dispositif de règlement d'ensemble.

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