Amendement CF82 — après art. 9 bis #917

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Dispositif :

L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L'accord préalable est sollicité et obtenu ».

Exposé sommaire :

Afin de compléter le dispositif visant à lutter contre les abus en matière de prix de transferts introduit dans la loi par la loi de finances pour 2024, cet amendement consiste à modifier l'article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d'affaires de l'entité française est supérieur ou égal à 50 millions d'euros non pas la réalisation d'une déclaration postérieure à la clôture de l'exercice mais l'obtention d'un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l'article L80 B du livre des procédures fiscales et l'instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005,l'accord perdant donc son caractère purement facultatif.
Aujourd'hui, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l'Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d'imposition. « Les paradis fiscaux, c'est 1% de la population mondiale, 2% du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000082.xml

Co-authored-by: Anthony Boulogne PA841487@deputes.angit.example
Co-authored-by: Eddy Casterman PA840075@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jocelyn Dessigny PA793166@deputes.angit.example
Co-authored-by: Edwige Diaz PA793928@deputes.angit.example
Co-authored-by: Alexandre Dufosset PA840135@deputes.angit.example
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Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy PA842097@deputes.angit.example
Co-authored-by: Emeric Salmon PA794954@deputes.angit.example
Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy PA795778@deputes.angit.example
Groupe: RN
Angit-Diff: auto


PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé : « sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ; 2° Le I bis est abrogé ; 3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L'accord préalable est sollicité et obtenu ». Exposé sommaire : Afin de compléter le dispositif visant à lutter contre les abus en matière de prix de transferts introduit dans la loi par la loi de finances pour 2024, cet amendement consiste à modifier l'article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d'affaires de l'entité française est supérieur ou égal à 50 millions d'euros non pas la réalisation d'une déclaration postérieure à la clôture de l'exercice mais l'obtention d'un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l'article L80 B du livre des procédures fiscales et l'instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005,l'accord perdant donc son caractère purement facultatif. Aujourd'hui, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l'Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d'imposition. « Les paradis fiscaux, c'est 1% de la population mondiale, 2% du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire. Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000082.xml Co-authored-by: Anthony Boulogne <PA841487@deputes.angit.example> Co-authored-by: Eddy Casterman <PA840075@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jocelyn Dessigny <PA793166@deputes.angit.example> Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example> Co-authored-by: Alexandre Dufosset <PA840135@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emmanuel Fouquart <PA840801@deputes.angit.example> Co-authored-by: Stéphanie Galzy <PA793892@deputes.angit.example> Co-authored-by: Antoine Golliot <PA841605@deputes.angit.example> Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example> Co-authored-by: Claire Marais-Beuil <PA841563@deputes.angit.example> Co-authored-by: Kévin Mauvieux <PA793616@deputes.angit.example> Co-authored-by: Matthias Renault <PA841955@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy <PA842097@deputes.angit.example> Co-authored-by: Emeric Salmon <PA794954@deputes.angit.example> Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy <PA795778@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
    1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
    « sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
    2° Le I bis est abrogé ;
    3° Au début du II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L'accord préalable est sollicité et obtenu ».

Exposé sommaire :

    Afin de compléter le dispositif visant à lutter contre les abus en matière de prix de transferts introduit dans la loi par la loi de finances pour 2024, cet amendement consiste à modifier l'article 223 quinquies B du code général des impôts de manière à rendre obligatoire pour toute entreprise dont le chiffre d'affaires de l'entité française est supérieur ou égal à 50 millions d'euros non pas la réalisation d'une déclaration postérieure à la clôture de l'exercice mais l'obtention d'un accord préalable unilatéral en matière de prix de transfert, tel que prévu par le 7° de l'article L80 B du livre des procédures fiscales et l'instruction de la direction générale des impôts BOI 4 A-11 05 n° 110 du 24 juin 2005,l'accord perdant donc son caractère purement facultatif.
    Aujourd'hui, les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros doivent adresser au fisc une documentation relative aux prix de transfert et sont invitées à demander un accord préalable, facultatif, pour sécuriser leur méthode. Cependant, les abus sont récurrents. Ainsi, selon une étude de l'Observatoire européen de la fiscalité, 25 % des bénéfices réalisés par les principales banques européennes sont comptabilisés dans des pays à bas taux d'imposition. « Les paradis fiscaux, c'est 1% de la population mondiale, 2% du PIB mondial et les banques européennes y enregistrent un quart de leur profit ». Un contrôle plus strict de ces pratiques est donc nécessaire.

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