Amendement 1 — après art. 14 #950

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Dispositif :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une personne fait l'objet d'éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu'elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d'activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d'une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
« Lorsqu'une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu'elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l'action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
« Elle ne s'applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

La protection de la cohésion nationale, de la sécurité publique et du respect de l'État de droit impose une réponse ferme face aux formes les plus graves de délinquance.
Le trafic de stupéfiants constitue, même lorsqu'il est commis pour la première fois, une infraction d'une particulière gravité. Lorsqu'un individu tire des revenus d'une activité illégale, le maintien du bénéfice d'allocations sociales financées par la solidarité nationale s'analyse comme une forme de fraude sociale, contraire aux principes d'équité et de responsabilité.
Si la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic a renforcé l'arsenal répressif, elle ne permet pas encore de tirer toutes les conséquences sociales de l'implication dans de tels faits. Une expérimentation locale, notamment à Cannes, a pourtant démontré la faisabilité juridique d'un retrait des aides sociales dans ce cadre.
Par ailleurs, la récidive de délits aggravés ou de crimes révèle un mépris persistant des lois et des institutions, justifiant une sanction sociale complémentaire et dissuasive.
Cet amendement vise donc à instaurer une règle de cohérence et de fermeté en excluant du bénéfice des prestations sociales les personnes dont l'implication dans un trafic de stupéfiants est établie et les personnes condamnées pour récidive de délits aggravés ou pour crimes.
Le maintien d'allocations sociales pour des personnes vivant de revenus criminels constitue une fraude sociale manifeste qui ne peut plus être tolérée.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000001.xml

Co-authored-by: Jean-Yves Bony PA266793@deputes.angit.example
Co-authored-by: Josiane Corneloup PA722390@deputes.angit.example
Co-authored-by: Frédérique Meunier PA719272@deputes.angit.example
Co-authored-by: Député PA608016 PA608016@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sylvie Bonnet PA719968@deputes.angit.example
Co-authored-by: Virginie Duby-Muller PA608826@deputes.angit.example
Co-authored-by: Vincent Rolland PA266808@deputes.angit.example
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Avant le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : « Lorsqu'une personne fait l'objet d'éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu'elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d'activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d'une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant. « Lorsqu'une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu'elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l'action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée. « Elle ne s'applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. » Exposé sommaire : La protection de la cohésion nationale, de la sécurité publique et du respect de l'État de droit impose une réponse ferme face aux formes les plus graves de délinquance. Le trafic de stupéfiants constitue, même lorsqu'il est commis pour la première fois, une infraction d'une particulière gravité. Lorsqu'un individu tire des revenus d'une activité illégale, le maintien du bénéfice d'allocations sociales financées par la solidarité nationale s'analyse comme une forme de fraude sociale, contraire aux principes d'équité et de responsabilité. Si la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic a renforcé l'arsenal répressif, elle ne permet pas encore de tirer toutes les conséquences sociales de l'implication dans de tels faits. Une expérimentation locale, notamment à Cannes, a pourtant démontré la faisabilité juridique d'un retrait des aides sociales dans ce cadre. Par ailleurs, la récidive de délits aggravés ou de crimes révèle un mépris persistant des lois et des institutions, justifiant une sanction sociale complémentaire et dissuasive. Cet amendement vise donc à instaurer une règle de cohérence et de fermeté en excluant du bénéfice des prestations sociales les personnes dont l'implication dans un trafic de stupéfiants est établie et les personnes condamnées pour récidive de délits aggravés ou pour crimes. Le maintien d'allocations sociales pour des personnes vivant de revenus criminels constitue une fraude sociale manifeste qui ne peut plus être tolérée. Sort : Rejeté | Déposé le 05/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000001.xml Co-authored-by: Jean-Yves Bony <PA266793@deputes.angit.example> Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example> Co-authored-by: Frédérique Meunier <PA719272@deputes.angit.example> Co-authored-by: Député PA608016 <PA608016@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sylvie Bonnet <PA719968@deputes.angit.example> Co-authored-by: Virginie Duby-Muller <PA608826@deputes.angit.example> Co-authored-by: Vincent Rolland <PA266808@deputes.angit.example> Groupe: DR Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    Avant le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'une personne fait l'objet d'éléments concordants recueillis par les autorités judiciaires ou policières laissant présumer qu'elle tire des revenus du trafic de stupéfiants ou d'activités assimilées, ces revenus sont réputés constituer une ressource prise en compte pour le calcul des droits aux prestations sociales. À ce titre, les organismes de protection sociale procèdent à la suppression des prestations en cours, indépendamment d'une décision judiciaire définitive et réclament le trop-perçu, le cas échéant.
    « Lorsqu'une personne a été condamnée à titre définitif pour un crime ou qu'elle se trouve en situation de récidive légale au sens des articles 132‑8 et suivants du code pénal pour un délit aggravé, les prestations versées au titre du présent code et du code de l'action sociale des familles dont elle bénéficie sont suspendues, à titre automatique, à réception de la décision de justice. Cette suspension est proportionnée à la gravité des faits et à la durée de la peine prononcée.
    « Elle ne s'applique pas aux prestations destinées à la subsistance des enfants mineurs, notamment les allocations familiales, sauf décision contraire spécialement motivée. »

Exposé sommaire :

    La protection de la cohésion nationale, de la sécurité publique et du respect de l'État de droit impose une réponse ferme face aux formes les plus graves de délinquance.
    Le trafic de stupéfiants constitue, même lorsqu'il est commis pour la première fois, une infraction d'une particulière gravité. Lorsqu'un individu tire des revenus d'une activité illégale, le maintien du bénéfice d'allocations sociales financées par la solidarité nationale s'analyse comme une forme de fraude sociale, contraire aux principes d'équité et de responsabilité.
    Si la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 relative à la lutte contre le narcotrafic a renforcé l'arsenal répressif, elle ne permet pas encore de tirer toutes les conséquences sociales de l'implication dans de tels faits. Une expérimentation locale, notamment à Cannes, a pourtant démontré la faisabilité juridique d'un retrait des aides sociales dans ce cadre.
    Par ailleurs, la récidive de délits aggravés ou de crimes révèle un mépris persistant des lois et des institutions, justifiant une sanction sociale complémentaire et dissuasive.
    Cet amendement vise donc à instaurer une règle de cohérence et de fermeté en excluant du bénéfice des prestations sociales les personnes dont l'implication dans un trafic de stupéfiants est établie et les personnes condamnées pour récidive de délits aggravés ou pour crimes.
    Le maintien d'allocations sociales pour des personnes vivant de revenus criminels constitue une fraude sociale manifeste qui ne peut plus être tolérée.

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