Amendement 2 — après art. 14 #953

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# Article additionnel (amendement 2)
Après l'article L. 114711 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1141712 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141712. Constitue une fraude aux prestations sociales, au sens du présent code, le fait, pour un bénéficiaire de prestations servies par un organisme de sécurité sociale, d'avoir été condamné définitivement pour l'une des infractions prévues par le code de la santé publique réprimant le trafic, la cession, la revente, le détournement ou le vol de médicaments ou de produits de santé, lorsqu'ils ont été obtenus légalement ou illégalement.
« Cette fraude peut entraîner, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la suspension, la réduction ou la suppression temporaire de tout ou partie des prestations sociales servies par les organismes mentionnés à l'article L. 11412 du présent code.
« La sanction est prononcée par l'organisme débiteur des prestations. Elle est proportionnée à la gravité des faits, tient compte de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, et ne peut avoir pour effet de priver les enfants mineurs à charge des prestations destinées à assurer leur protection et leur entretien.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les prestations concernées et les conditions de modulation de la sanction, sont précisées par décret en Conseil d'État. »