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Laurent Mazaury 5fe374cc6e Amendement 842 — art. 16 bis
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « 3° bis Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 731‑14 du code de l'éducation ».

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à compléter les cas dans lesquels une action de formation financée par des fonds publics est réputée inexécutée, en y incluant les situations dans lesquelles l'organisme de formation ne respecte pas les règles encadrant la publicité, le démarchage ou l'usage des appellations de diplômes, telles que prévues par le code de l'éducation.
    Le respect de ces règles constitue une garantie essentielle pour les usagers, en particulier dans un contexte de développement rapide des offres proposées par des établissements privés à but lucratif. Certaines pratiques, notamment l'utilisation d'appellations de diplômes de nature à créer une confusion avec des diplômes nationaux ou reconnus par l'État, sont susceptibles d'induire les candidats en erreur quant à la nature, à la valeur ou à la reconnaissance des formations proposées. Or, tout établissement souhaitant proposer des formations en apprentissage doit être enregistré en tant qu'organisme de formation et relève à ce titre du statut de centre de formation d'apprentis (CFA), ce qui concerne aujourd'hui de nombreux établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif.
    Dans son rapport publié le 10 avril 2024 au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, la députée Béatrice Descamps souligne la persistance de pratiques trompeuses dans le secteur de l'enseignement supérieur privé, notamment en matière de communication et d'usage des appellations de diplômes. Ce rapport met en évidence les conséquences préjudiciables de ces pratiques pour les étudiants, qui peuvent engager des dépenses importantes sur la base d'informations inexactes ou trompeuses.
    Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de renforcer les exigences applicables aux organismes de formation sollicitant des financements publics, dont les établissements d'enseignement supérieur privés à but lucratif, en conditionnant explicitement le bénéfice de ces financements au respect des règles encadrant la publicité et l'usage des appellations de diplômes.
    Le présent amendement vise ainsi à garantir une utilisation rigoureuse des fonds publics, à mieux protéger les étudiants et leurs familles, et à prévenir les pratiques trompeuses susceptibles de porter atteinte à la confiance dans le système de formation.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000842.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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# Article 16 bis
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;
2° L'article L. 63524 est ainsi rétabli :
« Art. L. 63524. Lorsqu'il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l'article L. 63161, l'organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d'expression et de conscience ainsi qu'à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l'article L. 63523. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 63623 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contrôle d'un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 63131, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l'organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d'autres buts que ceux définis aux articles L. 63131 à L. 63138 ;
« 2° Lorsque l'action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l'article L. 63521, en lien avec l'action réalisée ;
« 3° Lorsque l'action de formation promeut ou conduit à l'exercice d'une profession réglementée ou d'une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
« 3° bis Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 4712 à L. 4714, ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l'article L. 73114 du code de l'éducation
« 4° En cas de manquement de l'organisme de formation aux obligations mentionnées à l'article L. 63524. »