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Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l'article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 » ;
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 114‑16 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121‑3 dudit code » ;
1° bis Le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 est complété par les mots : « du présent code. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 114‑16‑1, les mots : « de l'État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ;
3° L'article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° , 10° et 11° ainsi rédigés :
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146‑3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;
« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »
« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.