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Mathilde Feld 02a4b87255 Amendement CF93 — art. 18
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 8, ajouter les cinq alinéas suivants :
    « Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion, les personnes morales dont le chiffres d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros, reconnues coupables de :
    « – Fraude aux aides publiques ;
    « – Escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public ;
    « – Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale.
    « Les personnes physique occupant une place au conseil d'administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu'elles détiennent. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. ».
    II. – En conséquence, après le mot :
    « par »
    rédiger ainsi l'alinéa 7 :
    « six alinéas ainsi rédigés : ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement d'appel des députés insoumis vient renvoyer les dispositions iniques prévu à cet article à leur propre contradiction, en appliquant aux grandes sociétés ni plus ni moins que ce qui est prévu pour les particuliers.
    Du fait des adoptions aux Sénat, les dispositions prévues à cet articles prévoient désormais la saisie des biens détenus par les particulier.
    Il s'agit de dispositions absolument scandaleuses, qui n'ont rien à faire dans un État de droit. La précarité brutale subie par d'anciens détenus à l'issue d'une sortie sèche est un des premiers obstacles à la réinsertion, et un des premiers facteurs de récidive. En permettant de saisir chaque bien, en particulier une éventuelle résidence principale, le contenu de cet article prévoit la mise à la rue de personnes, et participe directement à l'échec du système carcéral et son incapacité à réduire la récidive.
    La lutte contre la fraude est trop importante pour être laissée à quelques idéologues : la menace de voir ses biens potentiellement saisis ne dissuadera aucun escroc, et encore moins en bande organisée. Personne n'agit en consultant le code Pénal pour faire une évaluation du risque / bénéfice de ses malversations. Pas même un ancien Président apôtre de l'inflation pénale, lui-même coupable de corruption et de trafic d'influence.
    Enfin, et cela est assez anecdotique compte tenu de la gravité de la mesure, cette dernière aurait simplement due se retrouver irrecevable au titre de l'Article 40 de la Constitution, si les sénateurs avaient correctement effectué leur travail : en effet la saisie de biens immobiliers suppose la gestion publiques de ces biens, augmentant de fait les dépenses de l'État. Derrière l'aspect anecdotique, cela redémontre que même les normes constitutionnelles ne sont pas appliquées avec la même rigueur dès lors qu'il s'agit de mesures d'inflations pénales présentes pour nourrir une démagogie ambiante et flatter de bas instincts.
    Nous proposons donc, par symétrie, de faire goûter aux multinationales la même potion que le Sénat entend appliquer aux particuliers : donner la possibilité de saisir l'ensemble de leurs actifs, et de saisir les parts détenues par la direction de l'entreprise dès lors que cette dernière est coupable de fraude et s'enrichit illégalement sur le dos du patrimoine de ceux qui n'en n'ont pas.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000093.xml

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# Article 18
I. Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 3132 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « l'escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l'article 3131 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 5° du présent article est commise en bande organisée.
« Les premier et deuxième alinéas de l'article 13223 sont applicables à l'infraction mentionnée à l'avantdernier alinéa du présent article. » ;
1° bis (nouveau) L'article 3137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l'article 3132 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
« Encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des actifs dont elles ont la gestion, les personnes morales dont le chiffres d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros, reconnues coupables de : « Fraude aux aides publiques ; « Escroquerie au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public ; « Ou de fraude fiscale ou tentative de fraude fiscale. « Les personnes physique occupant une place au conseil d'administration ou au comité de direction de ces personnes morales peuvent se voir, dans le cadre de la même décision de justice, saisir tout ou partie des parts et des actions qu'elles détiennent. La prise de participation de l'État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l'État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. ». II. En conséquence, après le mot : « par » rédiger ainsi l'alinéa 7 : « six alinéas ainsi rédigés : ».
2° Après le mot : « loi », la fin de l'article 7111 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° bis du I de l'article 281 et au 3° du I de l'article 282, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l'avantdernier alinéa » ;
2° L'article 706731 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ;
b) Au 1°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « huitième » ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Crime d'escroquerie en bande organisée mentionné à l'avantdernier alinéa de l'article 3132 du même code ; »
3° Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : «.