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Patrick Hetzel 0a93142140 Amendement AS506 — art. 12
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
    « – à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ; ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel permettant d'éviter une confusion à la lecture des ajouts auxquels procède l'article 12 du projet de loi au sein du 5° du II de l'article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale.
    En effet, ce 5° évoque les contrôle, enquête ou mise sous accord préalable mentionnés à un certain nombre d'article du code de la sécurité sociale. Or, les articles dont il s'agit d'ajouter la mention ne mentionnent pas de telles procédures. Le présent amendement propose ainsi de compléter ce même 5° par une mention du contrôle des dispositifs qu'il s'agit d'ajouter (fonds de prévention de l'usure professionnelle, dispositifs de ristourne et d'avances aux entreprises en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000506.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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# Article 12
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 11410 est ainsi modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
2° L'article L. 114171 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
à la fin du 5°, les mots : « et L. 3511 » sont remplacés par les mots :« ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 » ;
au 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi que mentionné à l'article L. 41631 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 416316 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41631 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L'article L. 11419 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi qu'aux articles L. 416316 et L. 416318 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les références : « , L. 2151, L. 2153 » ;
3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 16514, les mots : « IV de l'article L. 114171 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114172 » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L'article L. 4223 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 24311 procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »
II. Le I de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »