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# Article 7
I. Après l'article L. 32252 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 32253 ainsi rédigé :
« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxis ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.