projet-de-loi-relatif-a-la-.../articles/article-16-ter.md

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# Article 16 ter (nouveau)
L'article L. 63513 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° L'organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l'article L. 63131 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans les quatre ans précédant la demande, d'un procèsverbal constatant l'une des infractions prévues aux articles L. 63551 à L. 635522 assorti d'une annulation de la déclaration d'activité dans les conditions fixées à l'article L. 63514 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l'organisme a fait l'objet, dans le cadre d'un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 63611 à L. 63613, dans les cinq ans précédant la demande, d'une décision de rejet et de versement mentionnée à l'article L. 636210 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l'article L. 636212. »