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Article 21

I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 1331 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. Lorsqu'un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 827164 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.

« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 13342, ainsi que les voies et les délais de recours applicables.

« Le procèsverbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.

« L'original du procèsverbal est conservé par l'organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

la première phrase est supprimée ;

au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « La notification du procèsverbal de flagrance sociale permet au directeur de l'organisme de recouvrement de » ;

b bis) (nouveau)(Supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 2449, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

II. Le II de l'article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail, ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu à remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur, qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire, peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».

III. Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.