Dispositif :
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« – Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation dispose d'un mois pour exercer leur droit au contradictoire, soit en adressant leurs observations écrites, soit en sollicitant un entretien auprès du directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Il ne peut se poursuivre qu'après que l'organisme local d'assurance maladie a apporté une réponse écrite au professionnel, au centre ou la société concerné. »
Exposé sommaire :
L'article 17 du projet de loi est justifié par la nécessité de « faire gagner du temps » aux caisses d'assurance maladie, considérant que la mise sous objectifs obligatoires (MSO) est bien moins chronophage que la mise sous approbation préalable (MSAP), et à raison. Néanmoins cet argument ne saurait suffire quand il s'agit de restreindre la liberté de prescription des professionnels de santé.
Si les récentes améliorations méthodologiques font de la MSO « imposée » un modèle plus équitable et précis qu'il ne l'était auparavant, il serait judicieux de rassurer les professionnels de santé en leur garantissant dans la loi un délai contradictoire entre la notification de décision de MSO et l'avis définitif. Conformément aux procédures actuellement appliquées en cas de contestation d'une MSO, le présent amendement propose donc d'inscrire dans la loi un délai contradictoire d'un mois entre la notification de la décision de MSO et sa mise en œuvre effective.
L'amendement précise les modalités par lesquelles le professionnel peut faire valoir ses observations — par écrit ou lors d'un entretien avec le directeur de la caisse — et prévoit que la poursuite de la procédure ne peut intervenir qu'après qu'une réponse écrite, quelle qu'en soit la teneur, a été apportée par l'organisme local d'assurance maladie. Il s'agit d'une garantie minimale, respectueuse des droits de la défense et cohérente avec le principe général du contradictoire, tout en permettant à l'assurance maladie de mener efficacement sa mission de contrôle.
Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000243.xml
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yannick Neuder <PA794038@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
32 lines
3.5 KiB
Markdown
32 lines
3.5 KiB
Markdown
# Article 17
|
||
|
||
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
|
||
|
||
1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
|
||
|
||
2° L'article L. 162‑1‑15 est ainsi modifié :
|
||
|
||
a) Le I bis est ainsi rédigé :
|
||
|
||
« I bis. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑17 et L. 165‑1 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 160‑8, à l'article L. 321‑1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431‑1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752‑3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.
|
||
|
||
« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;
|
||
|
||
b) Le II est ainsi modifié :
|
||
|
||
– à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;
|
||
|
||
– la seconde phrase est supprimée ;
|
||
|
||
– Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le professionnel de santé, le centre de santé ou la société de téléconsultation dispose d'un mois pour exercer leur droit au contradictoire, soit en adressant leurs observations écrites, soit en sollicitant un entretien auprès du directeur de l'organisme local d'assurance maladie. Il ne peut se poursuivre qu'après que l'organisme local d'assurance maladie a apporté une réponse écrite au professionnel, au centre ou la société concerné. »
|
||
|
||
c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;
|
||
|
||
3° (nouveau) L'article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :
|
||
|
||
a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Durant l'intégralité de la mise hors convention pour violation des engagements prévus par celle‑ci, les produits de santé, les actes et les prestations prescrits par le professionnel de santé, les centres de santé et les sociétés de téléconsultation mentionnées à l'article L. 4081‑1 du code de la santé publique ne donnent pas lieu à un remboursement par l'assurance maladie. L'information du patient sur le non‑remboursement des prescriptions est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑3 à L. 1111‑3‑2 du même code. » ;
|
||
|
||
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
|
||
|
||
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »
|
||
|