Dispositif :
Rédiger ainsi l'alinéa 6 :
« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose au sein de son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres. »
Exposé sommaire :
L'alinéa 6 de l'article 28 prévoit actuellement de donner aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail l'accès aux données de connexion dont ils disposent aux fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations servies par l'opérateur sont soumises à une telle condition.
Ces dispositions restreignent les possibilité les possibilités pour France Travail de traiter les données de connexion dont il dispose déjà en limitant cet usage à la seule vérification de la condition de résidence, alors que ces données pourraient être utilisées à d'autres fins liées à la lutte contre la fraude (usurpations d'identité notamment).
Le présent amendement modifie les dispositions relatives aux données de connexion afin de permettre aux agents de prévention des fraudes agréés et assermentés de France Travail de les utiliser pour rechercher et constaté les manquements délibérés ou les manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, dès lors qu'il existe déjà des indices sérieux sur l'existence de ces manquements ou manœuvres. France Travail peut effet avoir besoin d'utiliser les données de connexion pour lutter contre d'autres types de fraudes que la seule fraude à la résidence, notamment l'usurpation d'identité (ex. connexion à plusieurs comptes de demandeurs d'emploi via une même IP ou une même machine).
Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000459.xml
Groupe: DR
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# Article 28 (nouveau)
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Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
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« CHAPITRE II bis
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« Lutte contre la fraude
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« Art. L. 5312‑15. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger l'unité de gestion mentionnée au VI de l'article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure en vue d'être destinataires de données mentionnées au II du même article L. 232‑7 aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
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« Art. L. 5312‑16. – Pour l'accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 peuvent interroger les services du ministre chargé des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l'article L.12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, dès lors que les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
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« Art. L. 5312‑17. – En présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une allocation, d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail, ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l'opérateur France Travail dispose au sein de son système d'information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d'un tel manquement ou de telles manœuvres.
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« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d'application des articles L. 5312‑15 à L. 5312‑17 sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2, le directeur général de France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation.
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« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
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« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
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« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »
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