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Michel Castellani 199219f2e1 Amendement 723 — art. 3 quater
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 5, substituer au montant :
    « 5 000 euros »
    le montant :
    « 10 000 euros ».

Exposé sommaire :

    L'article 3 quater impose la déclaration annuelle des portefeuilles de crypto-actifs auto-hébergés lorsque leur valeur excède 5 000 euros.
    Un seuil ainsi établi conduit à soumettre à obligation déclarative un nombre très important de détenteurs, indépendamment de tout indice objectif de fraude.
    Aussi, fixer un seuil relativement bas au regard de la volatilité de ces actifs, risquerait d'amener les investisseurs à démultiplier les petits supports afin de rester en dessous du seuil de déclaration.
    Le relèvement du seuil à 10 000 euros permet donc de cibler les portefeuilles présentant un réel enjeu fiscal.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000723.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
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# Article 3 quater (nouveau)
L'article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. Les détenteurs de portefeuilles d'actifs numériques autohébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n'ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur cryptoactifs, au sens du 16 du 1 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l'administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui-ci contient est supérieure à 10 000 euros. »