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Sophie Taillé-Polian 2c4c13617b Amendement AS199 — art. 17
Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    L'alinéa 12 de l'article 17 semble disproportionné dans la mesure où ce dernier prévoit le non remboursement aux patients des prescriptions faites par les médecins qui ont été déconventionnés suite à une violation d'un engagement prévu par la convention médecin-CPAM.
    Pour le Groupe Écologiste et social, cette sanction n'est pas efficace : elle punit les patients et non le professionnel fautif. Il s'agit d'une mesure injuste en plus d'être inefficace. Les patients ne doivent pas répondre des conséquences disciplinaires des professionnels qui assurent leurs soins et à ce titre voir compromettre la continuité de leur suivi médical.
    Cela entraînera également une aggravation des difficultés d'accès aux soins - notamment dans les territoires touchés par la désertification médicale - voire un renoncement aux soins.
    Le remboursement des soins fait partie intégrante du droit à la protection sociale. Priver ainsi un patient de remboursement pour une raison administrative liée à son médecin constitue une rupture dans la continuité des droits, contraire au principe fondamental d'accès aux soins.

Sort : Adopté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000199.xml

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Article 17

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du III de l'article L. 114171 est supprimé ;

2° L'article L. 162115 est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le centre de santé ou la société de téléconsultation mentionnée à l'article L. 40811 du code de la santé publique a été mis en mesure de présenter ses observations, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, de produits ou de prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 16217 et L. 1651 du présent code, la couverture des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés au 2° de l'article L. 1608, à l'article L. 3211 et aux 1° et 2° de l'article L. 4311 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 7523 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de ce même I.

« La condition d'activité comparable des centres de santé ou des sociétés de téléconsultation s'applique dans le ressort de la même agence régionale de santé ou au niveau national. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

à la première phrase, le mot : « proposer » est remplacé par le mot : « demander » ;

la seconde phrase est supprimée ;

c) Au II bis, après la référence : « I », sont insérés les mots : « et II » ;

3° (nouveau) L'article L. 162151 est ainsi modifié :

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu'il est ou était salarié d'une structure conventionnée, la caisse primaire d'assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s'applique. »