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Florence Goulet 315fba07ae Amendement 825 — après art. 18
Dispositif :

    La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal est complétée par un article 131‑11‑1 ainsi rédigé :
    « Art. 131‑11‑1. – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pour le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement prévoit la possibilité pour une juridiction, à titre de peine complémentaire, d'interdire le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de 5 ans. Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l'équité du système.
    Cette peine, insérée au code pénal, respecte les exigences d'individualisation et de proportionnalité des sanctions.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000825.xml

Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00

6 lines
581 B
Markdown
Raw Blame History

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# Article additionnel (amendement 825)
La sous-section 3 de la section 1 du chapitre I er du titre III du livre I er du code pénal est complétée par un article 131111 ainsi rédigé :
« Art. 131111. En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction pour le condamné de bénéficier d'aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »