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Jiovanny William 3184a553f2 Amendement 305 — art. 7
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Au sein des territoires régis par l'article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. »

Exposé sommaire :

    L'article 7 n'aura pas la même conséquence ni la même portée au sein des petits territoires insulaires ou éloignés géographiquement. Pour autant, le coût des équipements et dispositifs certifiés affectera de manière certaine les TPE locales. De plus, il existe un risque de dysfonctionnement lié à la géolocalisation du fait de la faiblesse de la couverture réseau, pratiquement inégale dans les zones rurales et montagneuses (mornes, campagnes, zones blanches). Cela entraînerait des défaillances du système de géolocalisation et des sanctions injustifiées pour les transporteurs ultramarins.
    Afin d'une part de permettre à ces petites structures de se préparer financièrement à cet investissement imposé sans qu'elles ne possèdent les mêmes capacités financières que leurs homologues exerçant en Hexagone et d'autre part d'obtenir un recul d'une année pour procéder à des ajustements techniques, il est proposé de décaler d'un an l'application de ces dispositions aux DROM. Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'Ordre des Experts Comptables de la Martinique.

Sort : Non soutenu | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000305.xml

Co-authored-by: Christian Baptiste <PA643143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Naillet <PA643157@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-02-19 12:00:00 +02:00

778 B
Raw Blame History

Article 7

(Non modifié)

I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. » Au sein des territoires régis par l'article 73 de la Constitution, le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.