Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les peines prévues au présent article sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie mentionnée au 2° de l'article 313‑1, commise au préjudice d'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou d'aide sociale, a été réalisée en utilisant, à titre principal ou accessoire, l'identité, les données d'état civil, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou la situation au regard des prestations sociales d'une personne physique dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, était apparente ou connue de l'auteur des faits, ou d'une personne placée sous une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et suivants du code civil. » »
Exposé sommaire :
L'article 18 aggrave les peines en cas d'escroquerie aux finances publiques commises en bande organisée au préjudice des organismes de protection sociale.
La fraude aux prestations sociales touche particulièrement les personnes âgées et les personnes vulnérables. Le droit pénal prévoit au 6° de l'article 313-2 une circonstance aggravante de l'escroquerie lorsqu'elle est commise au préjudice de la personne vulnérable. Cependant, cette circonstance ne peut jouer que lorsque la personne vulnérable est la victime directe et juridiquement constituée de l'escroquerie. Or dans le cas des organismes sociaux, la victime directe reste l'organisme et non la personne vulnérable dont l'identité a été détournée. La circonstance aggravante de droit commun est dès lors inapplicable.
Ainsi, le présent amendement a vocation a créer une circonstance aggravante spécifique aux fraudes et aux organismes de sécurité sociale. Elle se déclenche Elle se déclenche non pas en raison de la qualité de la victime directe de l'escroquerie, qui demeure l'organisme, mais en raison du moyen utilisé pour la commettre : l'utilisation de l'identité ou de la situation d'une personne physique âgée ou vulnérable.
En conséquence, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 750 000 euros d'amende. Un mécanisme d'inclusion dans le régime de la criminalité organisée est prévu à l'article 706-73-1 du code de procédure pénale pour les cas de commission en bande organisée.
Sort : Non soutenu | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000684.xml
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Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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- 17 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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