Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Toute consultation effectuée en application du présent article fait l'objet d'une journalisation nominative précisant l'identité de l'agent, la date, l'heure et la finalité de la consultation. Ces données de traçabilité sont conservées pour une durée fixée par décret en Conseil d'État et peuvent être communiquées, à sa demande, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Exposé sommaire :
L'article 1 er bis autorise la transmission d'informations issues du fichier FICOBA dans le cadre d'un dispositif technique sécurisé produisant une réponse binaire.
Même limitée à une réponse « oui/non », la consultation de données bancaires constitue une ingérence dans la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est en ce sens que les travaux en commission des finances avait permis un encadrement plus poussé du dispositif. Par ailleurs, la Défenseure des droits rappelle que les dispositifs de lutte contre la fraude impliquant des données sensibles doivent être assortis de garanties effectives et proportionnées.
La journalisation nominative constitue une garantie technique classique assurant la traçabilité et prévenant tout usage détourné.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000717.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul-André Colombani <PA719286@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Valérie Létard <PA227089@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
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Article 1er bis
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – L'administration fiscale communique, par voie électronique, aux services et aux agents de l'État spécifiquement habilités, dans le cadre d'une mission de prévention, de recherche ou de lutte contre la fraude aux prestations sociales et aux avantages financiers, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, les informations relatives aux comptes bancaires et coffres ouverts en France issues du fichier des comptes bancaires et assimilés qu'elle détient en application de l'article 1649 A du code général des impôts et qui sont strictement nécessaires à la vérification de la cohérence des coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d'une prestation ou d'un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires avec l'identité du bénéficiaire de ce paiement.
« Un décret en Conseil d'État précise la liste des informations que l'administration détient en application du même article 1649 A et qu'elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d'un dispositif technique sécurisé ne permettant qu'une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
« Toute consultation effectuée en application du présent article fait l'objet d'une journalisation nominative précisant l'identité de l'agent, la date, l'heure et la finalité de la consultation. Ces données de traçabilité sont conservées pour une durée fixée par décret en Conseil d'État et peuvent être communiquées, à sa demande, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.