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Patrick Hetzel 4adfc0a002 Amendement AS407 — art. 6
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « 1° A Au premier alinéa de l'article L. 114‑16, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 114‑16‑3 » ; »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement étend la liste des personnes autorisées à bénéficier de la part de l'autorité judiciaire de toute indication que celle-ci recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer l'existence d'une fraude commise en matière sociale. Cette habilitation à communiquer est ainsi étendue aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), aux services chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) des départements.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000407.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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# Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A Au premier alinéa de l'article L. 11416, les mots : « aux organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « aux agents mentionnés à l'article L. 114163 » ;
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 11416 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 1321, L. 1323, L. 2311, L. 2321, L. 2411 et L. 2451 dudit code » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 114163 est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ;
« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »