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Article 11

Le code du travail est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par un article L. 633373 ainsi rédigé :

« Art. L. 633373. Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé, du respect de ses conditions générales d'utilisation et du traitement automatisé mentionné à l'article L. 63238, il peut être fait usage d'une identité d'emprunt. » ;

1° Après l'article L. 63628, il est inséré un article L. 636281 ainsi rédigé :

« Art. L. 636281. Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou dont l'inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l'article L. 63615 peuvent faire usage d'une identité d'emprunt. » ;

2° L'article L. 636213 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l'article L. 636281 procèdent au contrôle mentionné à l'article L. 63625 ».