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Thibault Bazin 503b6c9d63 Amendement AS248 — art. 12
Dispositif :

    Après l'alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :
    « 7° Après l'article L. 436‑1, il est inséré un article L. 436‑2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 436‑2. – Tout retard apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l'article L. 114‑17‑1. »

Exposé sommaire :

    L'article 12 vient élargir le périmètre de la pénalité prévue par l'article L114‑17‑1 du code de la sécurité sociale à toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du présent code.
    Cette disposition constitue une avancée mais le présent projet de loi ne vient pas tirer les conséquences juridiques de cette rédaction.
    Cet amendement impose le doublement des intérêts de retard lorsque les manœuvres des employeurs fraudeurs ont empêché les victimes d'être indemnisées dans les temps. Il s'inspire de la disposition qui est en vigueur dans le cadre de la loi de 1985 sur l'indemnisation des accidents de la circulation lorsque l'assureur ne respecte pas les délais impartis par la loi pour proposer une indemnisation aux victimes.
    Il est ainsi complémentaire de l'amendement précédent.

Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000248.xml

Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA720386 <PA720386@deputes.angit.example>
Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00

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Article 12

I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 11410 est ainsi modifiée :

a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;

2° L'article L. 114171 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les travailleurs indépendants. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;

à la fin du 5°, les mots : « et L. 3511 » sont remplacés par les mots : « , L. 22115, L. 2427, L. 3511 ou L. 4225 ainsi qu'aux articles L. 416316 ou L. 416318 du code du travail » ;

au 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

le 8° est ainsi rétabli :

« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi que mentionné à l'article L. 41631 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »

le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;

après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 416316 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41631 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »

c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;

3° L'article L. 11419 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « et l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi qu'aux articles L. 416316 et L. 416318 du code du travail » ;

b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les références : « , L. 2151, L. 2153 » ;

3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 16514, les mots : « IV de l'article L. 114171 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114172 » ;

4° et 5° (Supprimés)

6° L'article L. 4223 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 24311 procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.

« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »

« 7° Après l'article L. 4361, il est inséré un article L. 4362 ainsi rédigé : « Art. L. 4362. Tout retard apporté au paiement soit de l'indemnité journalière, soit de l'indemnité en capital, soit des rentes, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État lorsque la victime ou ses ayants droit ont été privés de leurs droits au titre des dispositions du livre IV du présent code et dans les conditions prévues au 9° de l'article L. 114171. »

II. Le I de l'article L. 416316 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.

« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »