Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du rapporteur vise à introduire les garanties recommandées par la Défenseure des droits dans son avis rendu sur le projet de loi.
La taxation des revenus illicites présumés, et le recouvrement des allocations de remplacement indument versées qui en découle, reposent sur les informations transmises par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure judiciaire, indépendamment d'une condamnation pénale. Toutefois, la possibilité d'une révision du recouvrement des allocations de remplacement n'est pas explicitement prévue par le texte. Ainsi, les assurés pourraient se voir privés de droits et prestations sur la base d'éléments infirmés ultérieurement sans avoir de possibilité qu'ils soient revus par les organismes. Cet amendement prévoit donc explicitement la possibilité pour le bénéficiaire d'allocations de remplacement de bénéficier d'un réexamen de sa situation lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, tels qu'un jugement définitif ou l'annulation de la décision initiale par les services fiscaux.
Il précise également que les allocations sont réduites uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, et non supprimées. Dans le cas contraire, la mesure risquerait de présenter le caractère d'une sanction administrative sans que les garanties nécessaires aient été introduites dans le texte.
Sort : Adopté | Déposé le 09/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59048B2115P0D1N000167.xml
Groupe: EPR
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# Article 14
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 114‑22‑2‑1. – Pour le calcul de l'ensemble des aides, des prestations ou des allocations attribuées sous condition de ressources ou réduites en fonction des revenus en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles, du code rural et de la pêche maritime ou du code de la construction et de l'habitation, les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts sont prises en compte. Ces sommes sont communiquées à l'organisme concerné par l'administration fiscale.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
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2° Le IV de l'article L. 136‑8 est ainsi rétabli :
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« IV. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 25 % les sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 du présent code qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »
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II. – Le II de l'article 154 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa du présent II, la contribution afférente aux sommes mentionnées au a du II de l'article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du présent code n'est pas admise en déduction du revenu imposable. »
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III. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2026. Le II s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2026 et des années suivantes.
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IV. – Après l'article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d'une même période, avec des sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts, communiquées à l'organisme débiteur du revenu de remplacement par l'administration fiscale.
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« Les modalités d'application du présent article sont fixées :
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« 1° Pour l'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants, par l'accord prévu à l'article L. 5422‑20 du présent code ;
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« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d'État. »
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« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu'interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu'un jugement pénal définitif ou l'annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par l'organisme concerné. « Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu'à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. »
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