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Nathalie Colin-Oesterlé 62653e6e53 Amendement 611 — art. 12 ter
Dispositif :

    I. – A la fin de l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « par un numéro d'immatriculation administrative, durant l'ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente »
    les mots :
    « dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches ».
    II. – En conséquence, au début de la seconde phrase de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « Le contenu de cette autorisation et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle sont définis »
    les mots :
    « Les modalités d'application du présent article sont définies »
    III. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 4 :
    « II. – Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire. »
    IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 8.
    V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 14, substituer aux mots :
    « par un numéro d'immatriculation administrative durant l'ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes »
    les mots :
    « dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. »
    VI. – En conséquence, au début de l'alinéa 15, substituer aux mots :
    « L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d'identification de l'agent chargé du contrôle »
    les mots :
    « Les modalités d'application du présent article ».

Exposé sommaire :

    L'article 12 ter modifie le code de la sécurité sociale et le code du travail afin de permettre aux agents de l'inspection du travail et aux agents du contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales d'être identifiés de manière anonyme, par un numéro d'immatriculation administrative, dans certaines procédures qu'ils diligentent.
    Le présent amendement vise à adapter les modalités d'expression des droits de la défense en matière pénale et d'uniformiser le régime prévu par l'article 12 ter avec ceux d'ores et déjà prévus pour les autres agents publics en cette même matière, dont les forces de l'ordre et les agents en charge du recouvrement fiscal.
    Il restreint notamment son champ d'application en cas de menaces pesant sur la vie ou l'intégrité physique de l'agent ou de ses proches et modifie la procédure judiciaire de levée de l'anonymat similaire aux dispositifs prévus pour l'administration fiscale.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000611.xml

Co-authored-by: Député PA642868 <PA642868@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Henri Alfandari <PA793992@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA795278 <PA795278@deputes.angit.example>
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Article 12 ter

I. L'article L. 24310 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 24310. I. Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l'article L. 2437 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 82211 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l'organisme dont il relève à être identifié dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« L'autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l'organisme dont relève l'agent concerné. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.

« II. Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte faisant l'objet d'une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d'immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale.

II. (Non modifié) L'article L. 72471 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 72471. Les articles L. 24310 et L. 24313 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. »

III. Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Modalités d'intervention sous numéro d'identification

« Art. L. 811312. I. Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l'article L. 82111 du présent code et aux articles 22541 et 22513 à 225151 du code pénal, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 81121 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l'ensemble des opérations de contrôle et les actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et sa direction d'affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches..

« Les modalités d'application du présent article sont définis par décret en Conseil d'État.

« II. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro d'immatriculation administrative dans un acte de procédure.

« Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d'une personne bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application de l'article 772 du code de procédure pénale.

« En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

« III. La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l'article 154 du code de procédure pénale. »