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Patrick Hetzel 64aa634201 Amendement AS478 — art. 22
Dispositif :

    I. – Supprimer les alinéas 7 à 9
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 15.

Exposé sommaire :

    Amendement de rétablissement de la rédaction initiale de l'article 22, visant à revenir à l'équilibre initialement prévu par le projet de loi en supprimant l'obligation faite au maitre d'ouvrage de communiquer l'attestation de vigilance du sous-traitant en cas de contrôle, et la sanction appliquée en cas de manquement au maitre d'ouvrage en cas de manquement consistant en une annulation des exonérations de cotisations dont il a pu bénéficier pour le paiement des salaires. Cette obligation et la sanction en cas de manquement, déjà prévues à l'encontre du donneur d'ordre ont ainsi été étendues aux maitres d'ouvrage par amendement au Sénat. Ces modifications conduisent toutefois à aligner strictement le régime de responsabilité du maitre d'ouvrage et du donneur d'ordre s'agissant de leur devoir de vigilance quant au risque que le sous traitant ait recours à du travail dissimulé, alors que le maitre d'ouvrage c'est à dire le client et le donneur d'ordre c'est à dire l'entrepreneur principal ne se trouvent objectivement pas dans la même situation non seulement de proximité mais encore d'expertise à l'égard de l'activité du sous-traitant. Il est préférable de revenir à une juste appréciation des rôles et responsabilités de chacun.

Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000478.xml

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2025-12-08 12:00:00 +02:00

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Article 22

I. Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 82221, il est inséré un article L. 822211 ainsi rédigé :

« Art. L. 822211. Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de soustraitance d'un montant minimum, que le soustraitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l'article L. 21934 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.

« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.

« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 82222, après la référence : « L. 82221 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 822211 » ;

II. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

2° Le II de l'article L. 24377 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;

après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 82222, L. 82225 et L. 82226 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »

III. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.