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Paul-André Colombani 66ad5ce28e Amendement 534 (Rect) — art. 16
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 17 :
    « 1° ter A À l'article L. 6355‑17 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention » ; ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des usagers en renforçant l'obligation de publicité sincère à laquelle sont soumis les organismes de formation.
    En effet, depuis plusieurs années, certains organismes diffusent des messages promotionnels flous ou trompeurs : fausses habilitations, certifications annoncées sans autorisation, informations inexactes sur le déroulement réel des formations. Ces pratiques rendent difficile un choix éclairé pour les usagers et ouvrent la voie à des fraudes pouvant entraîner des financements publics injustifiés.
    Le problème est d'autant plus préoccupant que certains opérateurs continuent de communiquer sur des certifications alors qu'ils n'y sont plus habilités. Ils échappent ainsi à tout contrôle, même indirect, ce qui complique la possibilité d'intervenir rapidement pour mettre fin à ces publicités mensongères. Malgré cela, ils continuent d'attirer le public en entretenant l'illusion d'une autorisation qu'ils n'ont plus.
    L'amendement propose donc de préciser clairement l'exigence de transparence et d'interdire toute mention susceptible d'induire en erreur, afin de mieux prévenir les fraudes et d'assurer aux usagers une information loyale et contrôlable.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000534.xml

Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Bruneau <PA840817@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Castellani <PA719138@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Charles de Courson <PA942@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Constance de Pélichy <PA841359@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Lenormand <PA795244@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Max Mathiasin <PA720976@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Molac <PA607619@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Taupiac <PA793796@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Estelle Youssouffa <PA796078@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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# Article 16
Le code du travail est ainsi modifié :
1° A L'article L. 41415 est ainsi rédigé :
« Art. L. 41415. I. Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l'article L. 41412. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 41412.
« II. Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 63231. Il est intégré au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 63238 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l'article L. 63239.
« III. Le passeport de prévention est renseigné :
« 1° Par l'employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
« 2° Par l'entreprise de travail temporaire, après information de l'entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l'initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
« 3° Par l'organisme de formation pour les formations qu'il dispense directement ou par le biais d'un soustraitant ;
« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l'article L. 61138 ;
« 5° Par les organismes mentionnés à l'article L. 635310 dans le cadre du partage des données relatives à l'emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 635310.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l'issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu'il a suivies de sa propre initiative.
« IV. Le titulaire du passeport de prévention a accès à l'ensemble des données qui y figurent.
« L'employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l'ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l'article 4 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. Sans préjudice du II de l'article L. 63238 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l'employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa de l'article L. 464121, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
1° La première phrase de l'article L. 62314 est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l'institution mentionnée à l'article L. 61235 accompagnées, lorsque la comptabilité n'est pas tenue par un comptable public, de l'attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expertcomptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises » ;
1° bis Au premier alinéa de l'article L. 635141, les mots : « du contrôle mentionné à l'article L. 63611 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 63611 et L. 63612 » ;
1° ter A À l'article L. 635517 du code du travail, le mot : « sanctions » est remplacé par les mot : « modalités, leurs sanctions, la situation de l'organisme au regard de l'habilitation accordée par le ministère ou de l'organisme certificateur en vue de préparer à l'acquisition d'une certification professionnelle, d'une certification ou d'une habilitation et d'évaluer les candidats inscrits aux sessions d'examen conduisant à leur obtention » ;
1° ter et 2° (Supprimés)
3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Sanctions administratives
« Art. L. 63561. L'autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
« 1° Aux articles L. 62312 à L. 62317 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux articles L. 63511, L. 63512, L. 63515, L. 63521 à L. 63523, L. 63526 à L. 635213, L. 63533, L. 63534, L. 63536 à L. 63538 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° (Supprimé)
« 4° (nouveau) À l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 41415.
« Art. L. 63562. Lorsqu'une amende est prononcée en application de l'article L. 63561, l'autorité administrative informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 63615.
« Art. L. 63563. Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros, sauf en cas de manquement à l'obligation de remplir le passeport de prévention pour les personnes mentionnées aux 1° à 5° du III de l'article L. 41415, pour lequel le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros par manquement.
« Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 63564. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 63565. Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours, ses observations.
« À l'expiration de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 635651. La personne à l'encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique.
« Art. L. 63566. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.
« Art. L. 63567. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'État. »