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Éric Michoux 684dcdfacd Amendement 1002 — art. 29
Dispositif :

    Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
    « Après l'article L. 114‑12‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑3‑2 ainsi rédigé :
    « Art. L. 114‑12‑3‑2 . – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l'article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation
    « Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation.
    « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
    « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rétablir l'article 29 tel qu'il a été adopté par les Sénateurs.
    Il permet aux organismes de la sécurité sociale de suspendre le versement d'une prestation sociale en cas de doute sérieux concernant des manœuvres frauduleuses.
    Cette suspension ne peut pas dépasser 2 mois.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001002.xml

Co-authored-by: Olivier Fayssat <PA840773@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Vincent Trébuchet <PA840685@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Véronique Besse <PA309643@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Chenu <PA720468@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Edwige Diaz <PA793928@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anne Sicard <PA842255@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Philippe Lottiaux <PA795974@deputes.angit.example>
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Groupe: UDR
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2026-02-20 12:00:00 +02:00

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Article 29

Après l'article L. 1141231 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1141232 ainsi rédigé : « Art. L. 1141232 . Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 11410 et L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part d'un bénéficiaire d'une aide, prestation ou allocation, le directeur de l'organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation « Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l'allocation. « La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l'allocation est suspendu. »