Dispositif :
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le donneur d'ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l'entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu'elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d'autre finalité. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer la capacité des donneurs d'ordre à s'assurer que les entreprises intervenant sous leur responsabilité respectent leurs obligations sociales, notamment en matière de lutte contre le travail dissimulé.
Dans de nombreux secteurs, la multiplication des niveaux de sous-traitance rend plus difficile l'identification des salariés réellement présents sur un chantier et complique la détection de situations irrégulières. La possibilité, pour le donneur d'ordre, de solliciter une liste nominative des salariés affectés par un sous-traitant constitue un outil de contrôle simple, proportionné et directement lié à l'objectif du présent projet de loi : mieux prévenir et corriger les fraudes aux cotisations et les situations de travail dissimulé.
La transmission de ces informations est strictement encadrée : elle ne peut intervenir qu'à la demande du donneur d'ordre, dans un but exclusif de vérification sociale, et dans les conditions fixées par un décret garantissant la protection des données et leur utilisation limitée à cette seule finalité.
Ce dispositif n'ajoute pas de contrainte disproportionnée aux entreprises mais contribue à sécuriser la chaîne de sous-traitance et à faciliter les contrôles lorsque des doutes apparaissent.
Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000146.xml
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Article 22
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous‑traitance d'un montant minimum, que le sous‑traitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l'article L. 2193‑4 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Lorsque le donneur d'ordre en fait la demande afin de vérifier le respect des obligations sociales relatives au personnel intervenant sur un chantier, l'entreprise sous-traitante lui transmet, dans des conditions définies par décret, la liste des salariés qu'elle y affecte. Cette transmission est limitée aux seules données strictement nécessaires à cette vérification et ne peut avoir d'autre finalité.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 8222‑1‑1 » ;
3° (nouveau) Le 2° de l'article L. 8271‑9 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;
b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l'article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) L'article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222‑1 du code du travail et que son cocontractant » sont remplacés par les mots : « ou le maître de l'ouvrage méconnaît l'une des obligations définies à l'article L. 8222‑1 ou à l'article L. 8222‑1‑1 du code du travail et que son cocontractant ou un sous‑traitant » et, après la seconde occurrence du mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ;
– à la seconde phrase, les mots : « d'ouvrage » sont remplacés par les mots : « de l'ouvrage » ;
b) Au second alinéa du II, après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « ou le maître de l'ouvrage » ;
2° Le II de l'article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
– après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 8222‑2, L. 8222‑5 et L. 8222‑6 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.