Dispositif :
Supprimer l'alinéa 10.
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l'obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l'employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail.
Nous nous étions opposés à cette mesure qui ne fait que renforcer le soupçon de fraude aux arrêts maladies envers les salariés lors de son examen dans le cadre de la LFSS pour 2025. En effet, rien ne justifie que l'employeur soit mis au courant de la fraude de ces salariés alors que celle-ci est déjà sanctionnée par des pénalités financières et passible de sanctions pénales, dont 5 ans d'emprisonnement. Cela encourage seulement un mécanisme de double sanction, à la fois pénale et interne à l'entreprise. Ainsi, elle favorise les logiques de stigmatisation des salariés, de suspicion de fraude aux arrêts maladies et de présentéisme.
Le vrai problème n'est pas la fraude aux arrêts maladies mais le présentéisme qui rend malade. Selon une étude de Malakoff Humanis, en 2019 28% des arrêts maladies n'étaient pas pris ou seulement partiellement et 65% des salariés ont déjà travaillé alors qu'ils étaient malades au cours de 12 derniers mois. Dans une étude de 2020, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) alertait que « cette pratique a en moyenne pour effet d'aggraver les problèmes de santé des salariés et d'augmenter, à moyen et long terme, le nombre des absences pour raisons de santé. Le présentéisme est de ce fait coûteux pour la collectivité ». Accabler de soupçon les salariés en arrêt maladie contribue seulement à renforcer cette pratique couteuse et néfaste pour la santé.
C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à supprimer l'obligation pour les organismes de Sécurité sociale de transmettre à l'employeur les informations concernant des fraudes aux indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000364.xml
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# Article 4
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L'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
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« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l'article L. 114‑8‑1.
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« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d'élaboration.
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« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu'ils ont connaissance d'informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l'autorité compétente de l'État le rapport établi à l'issue de ces investigations.
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« III. – Lorsqu'une fraude d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu'elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l'un d'entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
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« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l'un des organismes de leur réseau, à l'expiration d'un délai d'un mois après une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l'obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d'un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
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« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l'obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
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« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l'article 88 du code de procédure pénale lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ainsi que de la consignation prévue à l'article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l'auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
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« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l'appui de leur plainte ou en cas de transmission d'un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d'assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu'ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
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