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Sandra Delannoy 7cff914ace Amendement 9 — art. 7
Dispositif :

    Après l'alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
    « II. – Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu'aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude.
    « Elles sont conservées pour une durée maximale de six mois, sauf lorsqu'elles sont nécessaires dans le cadre d'une procédure de contrôle en cours.
    « Les données non utilisées dans ce cadre font l'objet d'une anonymisation irréversible. »

Exposé sommaire :

    La géolocalisation de l'intégralité des déplacements constitue une ingérence forte dans la vie privée. En laissant six mois d'exploitation des données, cet amendement garantit que les services de l'Etat aient le temps de faire leur travail de contrôle, tout en garantissant aux entreprises de transport le respect de leurs données personnelles une fois l'instruction terminée.
    Cet amendement fixe des garanties proportionnées : finalité unique, durée limitée, anonymisation.

Sort : Non soutenu | Déposé le 05/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000009.xml

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2026-01-05 12:00:00 +02:00

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Article 7

(Non modifié)

I. L'article L. 32253 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

II. Les données de géolocalisation collectées en application du I du présent article ne peuvent être utilisées qu'aux fins de contrôle de la facturation et de la prévention de la fraude. « Elles sont conservées pour une durée maximale de six mois, sauf lorsqu'elles sont nécessaires dans le cadre d'une procédure de contrôle en cours. « Les données non utilisées dans ce cadre font l'objet d'une anonymisation irréversible. »

« Art. L. 32253. Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie équipent l'ensemble de leurs véhicules d'un dispositif de géolocalisation certifié par l'assurance maladie, dont les conditions d'utilisation sont précisées par décret en Conseil d'État, et d'un système électronique de facturation intégré. »

II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.