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Daniel Labaronne a994acc19d Amendement 512 — art. 23 ter
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « IV. – Les I et II du présent article s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du rapporteur vise à garantir la sécurité juridique du dispositif de l'article 23 ter en limitant l'application des nouveaux délais de reprise aux seules impositions pour lesquelles le délai de reprise en vigueur n'est pas expiré.
    Il précise, à l'instar de la disposition prévue à l'article 23 du présent projet de loi, que la nouvelle règle relative aux délais de reprise s'applique uniquement aux délais non encore échus et venant à expiration postérieurement à la publication de la loi.
    Cette clarification est rendue nécessaire par les exigences de sécurité juridique, qui s'opposent à ce que des impositions dont le délai de reprise est déjà échu à la date de publication de la loi puissent être à nouveau mises en recouvrement.

Sort : Adopté | Déposé le 20/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000512.xml

Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2026-02-20 12:00:00 +02:00

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# Article 23 ter
I. (Non modifié) À la fin de l'article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition » sont supprimés.
II. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 173, les mots : « , à l'exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l'article 1407 du même code, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l'article 1407 bis dudit code, ».
III (nouveau). Le 3° du II de l'article 55 de la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV. Les I et II du présent article s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi.