Dispositif :
À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 7, substituer au mot :
« doublée »
le mot :
« triplée ».
Exposé sommaire :
Par ce sous-amendement le groupe parlementaire La France Insoumise souhaite renforcer les sanctions à l'encontre des employeurs coupables de fraude aux cotisations AT-MP.
La sous-déclaration de la sinistralité par les employeurs pour éviter une surcotisation, forme de fraude aux cotisations sociales de la branche AT-MP, représente entre 2 milliards et 3,8 milliards de pertes pour l'assurance maladie d'après le rapport 2024 de la commission à la sous-déclaration des maladies professionnelles et accidents du travail.
Nous proposons donc de renforcer l'effet dissuasif de la sanction en ouvrant la possibilité que la durée maximum d'application du taux unique puisse être triplée et non doublée en cas de récidive.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N001153.xml
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Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 114‑10 est ainsi modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ;
2° L'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 » ;
– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d'obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 du présent code ou à l'article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
– après le même 9°, sont insérés un 9° bis et un 9° ter ainsi rédigés :
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
« 9° ter Les déclarations fausses, incomplètes ou l'absence de déclaration relative à l'activité ou à l'exposition au risque des salariés d'une entreprises en vue de réduire le montant de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L'article L. 114‑19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;
3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ;
4° Le sixième alinéa de l'article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L'absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l'application des cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l'absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
« 4° bis Après l'article L. 242‑5, il est inséré un article L. 242‑5‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 245‑5‑1. – Lorsqu'il constate des actes constitutifs d'un abus de droit, au sens du premier alinéa de l'article L. 243‑7‑2 du présent code, impliquant des transferts de masse salariale ou de coûts des accidents du travail et maladies professionnelles entre plusieurs établissements d'une même entreprise qui ont pour finalité de réduire le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, le directeur de la caisse mentionnée à l'article L. 215‑1 ou L. 215‑3 peut, après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L. 114‑17‑2, appliquer un taux de cotisation unique au niveau de l'entreprise. Cette décision peut être prise pour une durée comprise entre 2 et 5 ans. En cas de récidive dans un délai de 10 ans suivant cette décision, la durée maximum de l'application du taux unique peut être triplée. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
5° L'article L. 242‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ;
– sont ajoutés les mots : « , soit de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242‑5 » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d'une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n'ont pas été réalisées » ;
c) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l'article L. 215‑4 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l'absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d'un recours préalable, selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l'article L. 142‑1. » ;
6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – L'article L. 4163‑16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). – L'article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. »