Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L'article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP (document unique d'évaluation des risques professionnels).
Dans rapport « Réforme du document unique d'évaluation des risques professionnels : état des lieux et propositions » , de mai 2023, l'IGAS dans sa recommandation n°14 appelait à la création d'une sanction administrative pour non-respect des différentes obligations liées au DUERP, afin de renforcer l'effectivité de celles-ci, en s'inscrivant dans le cadre déjà posé par l'ordonnance du 7 avril 2016.
L'IGAS expose avec clarté que la loi du 2 août 2021 a substantiellement élargi les obligations de l'employeur en matière de DUERP, ajoutant la transmission de chaque mise à jour aux services de prévention et de santé au travail, la conservation des versions successives pendant 40 ans et leur mise à disposition notamment des anciens travailleurs. Pour autant et aussi surprenant que cela paraisse cette obligation ne se trouve assorti d'aucune sanction.
Il n'est donc pas surprenant que la réalisation et l'actualisation du DUERP se caractérisent par une insuffisance manifeste et en régression significative.
Cet amendement propose de corriger cette lacune.
Il a été travaillé avec la FNATH.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000042.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Bellay <PA842211@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Elie Califer <PA795762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Fanny Dombre Coste <PA606573@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Océane Godard <PA840939@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sacha Houlié <PA722150@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Arnaud Simion <PA841091@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérôme Guedj <PA1567@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
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Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 114‑10 est ainsi modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
2° L'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;
– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l'article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L'article L. 114‑19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;
3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ;
4° et 5° (Supprimés)
6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »
II. – Le I de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »
« III. – L'article L. 8115‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 4121‑3‑1 et aux mesures réglementaires prises pour leur application. »