projet-de-loi-relatif-a-la-.../articles/article-02.md
René Lioret 913e99966e Amendement AS151 — art. 2
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
    « Les consultations réalisées en application du présent article donnent lieu à un enregistrement horodaté précisant l'identité de l'agent, la nature des informations consultées et le fondement juridique de cet accès. »

Exposé sommaire :

    La lutte contre la fraude nécessite de doter les organismes sociaux de moyens d'investigation efficaces, notamment par l'accès aux données patrimoniales. Cependant, cet accès renforcé doit être accompagné de garanties visant à prévenir toute utilisation détournée ou disproportionnée de ces informations sensibles.
    La traçabilité des consultations constitue un outil essentiel de contrôle interne et de conformité aux règles de protection des données personnelles. Elle permet d'identifier l'agent ayant eu accès à une donnée, l'objet de sa consultation et son fondement juridique. Cette transparence est indispensable à la protection des droits fondamentaux des personnes concernées et à la crédibilité du dispositif.
    Cette précision ne crée aucune charge supplémentaire car elle s'inscrit dans un mécanisme déjà prévu par le projet de loi, qui renvoie à un décret la définition des règles de conservation et de destruction des données consultées. Elle participe ainsi pleinement à l'objectif d'équilibre entre efficacité des contrôles et garanties juridiques offertes aux citoyens.

Sort : Rejeté | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000151.xml

Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00

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# Article 2
L'article L. 134 D du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l'article L. 114162 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 2111, L. 2121, L. 2151, L. 2211, L. 22211, L. 2231 et L. 7524 du même code, les agents des services de l'État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l'article L. 114121 dudit code, les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 du code de l'action sociale et des familles et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code, ainsi que les agents de l'opérateur mentionné à l'article L. 53121 du code du travail et ceux mentionnés à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, relevant des services des départements mentionnés à l'article L. 26215 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l'article L. 1328 du code de l'action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article 1649 ter du code général des impôts. Les consultations réalisées en application du présent article donnent lieu à un enregistrement horodaté précisant l'identité de l'agent, la nature des informations consultées et le fondement juridique de cet accès.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l'État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également la formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. »