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Annie Vidal 96998cbf18 Amendement AS374 — art. 22
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 7 à 15.

Exposé sommaire :

    Un amendement adopté au Sénat propose d'aller plus loin que le texte initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d'ouvrage, la remise des documents justifiant que l'entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d'ordre. Il prévoit également d'étendre aux maîtres d'ouvrage le risque d'encourir l'annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d'infraction constatée chez le sous-traitant.
    S'il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d'ouvrage, notamment dans une perspective de prévention et d'amélioration du recouvrement, il toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d'ouvrage de celle du donneur d'ordre.
    En effet, le maître d'ouvrage n'exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d'ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu'il ait les moyens d'en garantir l'effectivité.
    C'est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d'ordre sur le maître d'ouvrage. Cet amendement a été travaillé avec le MEDEF et la CPME.

Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000374.xml

Co-authored-by: Jean-François Rousset <PA793270@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicole Dubré-Chirat <PA720154@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA719736 <PA719736@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Michel Lauzzana <PA720022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Le Nabour <PA719756@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Brigitte Liso <PA720446@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joséphine Missoffe <PA795962@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Mongardien <PA842147@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Pannier-Runacher <PA759832@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-12-05 12:00:00 +02:00

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# Article 22
I. Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 82221, il est inséré un article L. 822211 ainsi rédigé :
« Art. L. 822211. Le maître de l'ouvrage vérifie, périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de soustraitance d'un montant minimum, que le soustraitant qu'il accepte en application de l'article 3 de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance ou de l'article L. 21934 du code de la commande publique, s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 82213 et L. 82215 du présent code.
« Le maître de l'ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa lorsqu'il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu'il s'assure, en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs, de leur authenticité.
« Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 82222, après la référence : « L. 82221 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 822211 » ;
2° Le II de l'article L. 24377 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « peut bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficie » ;
après le mot : « si, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des sommes sont mises à la charge de la personne contrôlée en application des articles L. 82222, L. 82225 et L. 82226 du code du travail, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage n'est pas tenu solidairement au paiement des majorations prévues au I du présent article si, au plus tard dans un délai défini par décret en Conseil d'État à compter de la notification de la mise en demeure, il procède au règlement intégral des cotisations, des pénalités et des majorations de retard notifiées ou si, dans le même délai, il présente un plan d'échelonnement du paiement au directeur de l'organisme et que ce dernier l'a accepté. »
III. Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, six mois après la publication de la présente loi.