Dispositif :
I. – Après l'alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 5421‑6 . – I. – Le premier versement d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 est subordonné :
« 1° À l'identification et à l'authentification du demandeur d'emploi au moyen du téléservice de l'opérateur France Travail ou du téléservice FranceConnect, permettant de s'assurer de son identité ;
« 2° À la certification, effectuée au moyen des téléservices mentionnés au 1°, que la demande de versement de l'allocation émane du demandeur d'emploi.
« II. – Lorsque le demandeur d'emploi est dans l'impossibilité d'accéder aux téléservices mentionnés au I, le premier versement de l'allocation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l'opérateur France Travail.
« III. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le demandeur d'emploi, l'opérateur France Travail procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au I et II. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Exposé sommaire :
L'opérateur France Travail a constaté de nombreuses fraudes liées à des usurpations d'identité, largement facilitées par l'ouverture de comptes auprès de banques 100 % digitales.
Pour prévenir ces situations, le présent amendement instaure une procédure de vérification de l'identité du demandeur d'emploi avant le premier versement de l'allocation chômage. Cette vérification, effectuée via une connexion et une certification sur l'espace personnel du téléservice de France Travail ou via une connexion par FranceConnect, permet de s'assurer que la demande émane bien de la personne concernée.
Afin d'éviter toute rupture de droits pour les personnes rencontrant des difficultés avec les outils numériques, le texte prévoit que cette vérification puisse également être réalisée en agence.
Ces contrôles seront renouvelés à chaque fois qu'un nouveau RIB est transmis par le demandeur d'emploi, afin de prévenir toute usurpation d'identité et détournement de l'allocation.
Sort : Retiré | Déposé le 05/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000355.xml
Groupe: Dem
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Article 13
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 5421‑4, il est inséré un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu'elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
« Art. L. 5421‑6 . – I. – Le premier versement d'une des allocations mentionnées à l'article L. 5421‑2 est subordonné : « 1° À l'identification et à l'authentification du demandeur d'emploi au moyen du téléservice de l'opérateur France Travail ou du téléservice FranceConnect, permettant de s'assurer de son identité ; « 2° À la certification, effectuée au moyen des téléservices mentionnés au 1°, que la demande de versement de l'allocation émane du demandeur d'emploi. « II. – Lorsque le demandeur d'emploi est dans l'impossibilité d'accéder aux téléservices mentionnés au I, le premier versement de l'allocation est subordonné à la vérification de son identité par un agent de l'opérateur France Travail. « III. – En cas de modification des coordonnées bancaires déclarées par le demandeur d'emploi, l'opérateur France Travail procède à une nouvelle mise en œuvre des procédures mentionnées au I et II. » II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. « III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
2° L'article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et organismes certificateurs communiquent au système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323‑8 les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l'article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, relatives :
« 1° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113‑5, d'une attestation de validation d'un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d'une certification professionnelle ou d'un certificat de spécialisation d'une certification professionnelle ;
« 2° Aux personnes inscrites à une session d'examen en vue de l'obtention d'une certification ou d'une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113‑6 ;
« 3° Aux personnes présentes aux sessions d'examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° (nouveau) Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Les informations mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d'action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.
« Cette mise à disposition s'effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d'État.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas d'autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
3° Le I de l'article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d'examen prévues par le ministère ou l'organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s'acquitter du règlement de l'organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 et L. 6323‑45‑1.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l'exception d'une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d'une langue. »