Dispositif :
Après l'alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants :
« III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
Exposé sommaire :
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à mettre un seuil plancher aux amendements en cas de fraude aux déclarations des employeurs concernant le C2P.
Dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P), comme le prévoit le II. de l'article L. 4163‑16 du code du travail, en cas de déclaration inexacte, l'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, fixée par décret en Conseil d'État dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée.
Or nous faisons le constat que la sanction est si modeste qu'elle reste totalement indolore et symbolique pour l'employeur fraudeur et ne porte aucune vertu dissuasive.
Son montant est ridicule.
Ainsi, l'article R. 4163‑33 du code du travail prévoit que la pénalité mentionnée à l'article L. 4163‑16, appliquée par l'organisme gestionnaire au niveau local en cas d'inexactitude ou de défaut de déclaration des facteurs de risques professionnels, est fixée à hauteur du même montant que celui mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale.
Et, ce même deuxième alinéa du I de l'article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale de prévoir une pénalité égale à un tiers de celle prévue au premier alinéa du I. du même article R. 243‑13 du code de la sécurité sociale, soit une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Le plafond mensuel de sécurité sociale pour 2025 est fixé à 3 925 €. En conséquence, la pénalité égale à un tiers de la pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale se limite à 13 €.
Il convient donc de préciser la loi (et de la protéger) afin que l'intention première du législateur d'imposer une pénalité dissuasive ne soit pas anéantie par des textes réglementaires.
Il est proposé donc de fixer un seuil plancher de sanction à 20 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la FNATH.
Sort : Adopté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000041.xml
Co-authored-by: Sandrine Runel <PA841717@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Baumel <PA606793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Pirès Beaune <PA608172@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joël Aviragnet <PA642764@deputes.angit.example>
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# Article 12
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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
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1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 114‑10 est ainsi modifiée :
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a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
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b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
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2° L'article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
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a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
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b) Le II est ainsi modifié :
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– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
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– à la fin du 5°, les mots : « et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;
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– au 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
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– le 8° est ainsi rétabli :
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« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés à l'article L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi que mentionné à l'article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
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– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
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– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
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« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 4163‑16 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163‑1 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
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c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
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3° L'article L. 114‑19 est ainsi modifié :
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a) Le 1° est complété par les mots : « et l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu'aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;
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b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;
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3° bis (nouveau) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l'article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114‑17‑2 » ;
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4° et 5° (Supprimés)
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6° L'article L. 422‑3 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces agents tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
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b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés à l'article L. 243‑11 procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
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« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, concernant l'attribution des prestations et des aides financières, la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et le recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. »
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II. – Le I de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de permettre à ces agents l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
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2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Les agents procèdent à toute vérification portant sur l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
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« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. »
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« III. – Le premier alinéa du II de l'article L. 4163‑16 du code du travail est ainsi modifié : « 1° Les mots : « dans la limite de 50 % du » sont remplacés par les mots : « qui ne peut être inférieure à 20 % du » ; « 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. »
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