projet-de-loi-relatif-a-la-.../articles/article-21.md
Frantz Gumbs a33b756d30 Amendement 399 — art. 21
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « V. – Le présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Exposé sommaire :

    La création du procès-verbal de flagrance sociale introduit une procédure dérogatoire aux règles habituelles du recouvrement, avec des effets immédiats et potentiellement irréversibles pour la personne contrôlée.
    En effet, alors que jusqu'à présent, le directeur de l'organisme de recouvrement était tenu de solliciter le juge de l'exécution pour obtenir la saisie conservatoire des biens de l'employeur débiteur, cette nouvelle procédure lui permettra de geler les actifs des entreprises sans intervention du juge de l'exécution ni procédure contradictoire préalables avec le cotisant quant aux garanties de paiement de la créance sociale qu'il pourrait apporter.
    De plus, le recours judiciaire que l'entreprise impactée pourrait intenter contre la décision du directeur ne serait pas suspensif.
    Or, au vu de la fragilité du tissu économique marchand en outre-mer caractérisé par une prédominance de TPE sous-capitalisées et peu structurées, l'impact d'une telle décision pourrait être mortifère.
    C'est pourquoi, le présent amendement demande l'exclusion des territoires ultramarins du champs d'application des dispositions introduites au sein de l'article 21 dudit projet de loi.
    Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)

Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000399.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-02-19 12:00:00 +02:00

4.9 KiB
Raw Blame History

Article 21

I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 1331 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. Lorsqu'un procèsverbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2437 du présent code ou à l'article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l'article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 827164 du code du travail, l'agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l'encontre de la personne contrôlée un procèsverbal de flagrance sociale.

« Ce procèsverbal comporte l'évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l'article L. 24377 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l'article L. 13342. Il indique les voies et les délais de recours applicables.

« Le procèsverbal de flagrance sociale est signé par l'agent chargé du contrôle.

« L'original du procèsverbal est conservé par l'organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;

b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

la première phrase est supprimée ;

au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procèsverbal de flagrance sociale, le directeur de l'organisme de recouvrement peut » ;

b bis) (Supprimé)

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 2449, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du présent code, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »

II. Le II de l'article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d'une infraction de travail dissimulé mentionnée aux articles L. 82211 à L. 82246 du code du travail ou d'une infraction de travail illégal qui donne lieu au remboursement d'exonérations perçues, sur le fondement de l'article L. 13342 du code de la sécurité sociale, elle est immédiatement exécutoire en tant qu'elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 21116 du code de l'organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d'en arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'invalidation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et délais de la procédure aux fins d'arrêter l'exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».

III. Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. Le 2° du I et le II s'appliquent aux contraintes décernées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.

V. Le présent article n'est pas applicable dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ni à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.