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Député PA642868 a38d25e957 Amendement AS130 — art. 6
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
    « et 10° »
    les mots :
    « , 10° et 11° ».
    II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »

Exposé sommaire :

    La mesure vise à améliorer la lutte contre la fraude sociale transfrontalière et la coopération réciproque des pays limitrophes en matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
    Elle a pour objet d'intégrer les centres de coopération policière et douanière transfrontalière au périmètre des acteurs autorisés à s'échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale et du recouvrement des sommes correspondantes.
    Les centres de coopération policière et douanière sont des organismes binationaux créés pour faciliter l'assistance, la coopération policière et l'échange de renseignements entre pays voisins. Ils sont composés d'employés des forces de sécurité des deux pays : policiers, gendarmes, douaniers. Ils existent entre divers pays de l'espace Schengen. Plusieurs accords signés par la France règlent ainsi les modalités de la coopération directe et de l'échange de renseignements avec l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse.
    Sous réserve de l'accord du pays sollicité, les centres de coopération policière et douanière sont habilités à communiquer tous renseignements et tous documents utiles avec les organismes de protection sociale, les agents compétents de France Travail, de l'Unédic, de l'inspection du travail, des Agences régionales de santé, des impôts et des services préfectoraux.
    Dans le cadre de ces échanges, les agents sont déliés du secret professionnel et maîtrisent le cadre légal, administratif ou judiciaire, de leurs investigations. La mesure permet notamment d'optimiser le contrôle de la réalité de la résidence sur le territoire, de la composition familiale, ou des ressources déclarées.

Sort : Non soutenu | Déposé le 04/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000130.xml

Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
2025-12-04 12:00:00 +02:00

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Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 11416 est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues aux articles L. 1321, L. 1323, L. 2311, L. 2321, L. 2411 et L. 2451 dudit code » ;

2° (Supprimé)

3° L'article L. 114163 est complété par des 9° , 10° et 11° ainsi rédigés :

« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 1463 du code de l'action sociale et des familles ou du service qui en exerce la mission en application des articles L. 5318, L. 5822 et L. 5832 du même code ;

« 10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 23216 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées à l'article L. 2455 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental. »

« 11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes affectés dans un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.