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Danielle Brulebois aea1d4a02c Amendement 498 — art. 12
Dispositif :

    Supprimer les alinéas 24 à 33.

Exposé sommaire :

    Les modifications apportées en commission à l'article 12 remplacent la pénalité actuelle, prévue en cas de non-respect des démarches permettant la notification électronique des décisions de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP), par un mécanisme de sur-cotisation. Ce dernier serait plafonné à une majoration de 5 % du taux de cotisation AT/MP et s'accompagnerait d'un régime de recours spécifique.
    Les entreprises françaises sont résolument engagées dans la transition numérique et soutiennent la dématérialisation croissante de leurs échanges avec les administrations et les organismes sociaux, synonyme de simplification. Toutefois, cette évolution exige un accompagnement progressif, en particulier pour les TPE et PME, qui disposent de moins de moyens internes et s'appuient souvent sur des tiers déclarants ou des cabinets comptables.
    Contrairement à la sanction actuelle, prévue par l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale — qui repose sur un plafond forfaitaire et inclut un plafond annuel —, cette nouvelle sanction serait calculée sur le montant de la cotisation AT/MP due. Elle deviendrait ainsi mécaniquement plus lourde pour les secteurs caractérisés par une sinistralité élevée ou des taux de cotisation AT/MP importants.
    Or, l'instauration d'un tel mécanisme de sur-cotisation risquerait de pénaliser de manière disproportionnée des entreprises, notamment les TPE et PME, pour des manquements qui ne relèvent pas d'une intention frauduleuse (comme la dissimulation d'assiette ou le contournement de paiement), mais simplement d'une difficulté à maîtriser la dématérialisation des procédures, notamment en cas de non-adhésion à un téléservice.
    Enfin, l'argument selon lequel la pénalité actuelle serait complexe à appliquer ne saurait justifier l'adoption d'un dispositif potentiellement plus répressif. Si des ajustements s'avèrent nécessaires, ils devraient avant tout viser à simplifier les démarches et à renforcer l'accompagnement des entreprises. À cet égard, il serait préférable de privilégier des solutions d'appui, en améliorant l'information et en facilitant la réalisation des formalités par les tiers déclarants. Cela pourrait passer par l'autorisation donnée aux experts-comptables et aux mandataires habilités d'effectuer, pour le compte de leurs clients, l'adhésion et l'activation des services de dématérialisation dans un cadre sécurisé et transparent.
    C'est pourquoi il est proposé de supprimer les dispositions introduisant cette nouvelle sanction en cas de non-réalisation des démarches nécessaires à la notification électronique des décisions de tarification AT/MP.
    Cet amendement a été travaillé avec France Industrie.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/02/2026
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2026-02-20 12:00:00 +02:00

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# Article 12
I. Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 11410 est ainsi modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l'octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 114101 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ;
2° L'article L. 114171 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
à la fin du 5°, les mots : « , L. 162120 et L. 3511 » sont remplacés par les mots : « L. 162120 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 » ;
à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162115 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d'obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l'un des avantages mentionnés aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 du présent code ou à l'article L. 41631 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements mentionnés au II de l'article L. 416316 du code du travail ainsi que ceux visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d'avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 41634 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L'article L. 11419 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l'octroi de l'un des avantages prévus aux articles L. 22115, L. 2427 ou L. 4225 ainsi qu'aux articles L. 416316 et L. 416318 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 2131 », sont insérées les références : « , L. 2151, L. 2153 » ;
3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l'article L. 16514, les mots : « IV de l'article L. 114171 » sont remplacés par les mots : « I de l'article L. 114172 » ;
6° L'article L. 4223 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l'exercice de leur mission et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 24311 vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieursconseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 24311 font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d'attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. Le code du travail est ainsi modifié :
A. L'article L. 416316 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l'exercice de leur mission, et de leur permettre l'accès aux locaux de l'entreprise. » ;
2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents vérifient l'exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu'à preuve du contraire, y compris lorsqu'ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 20 % » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). L'article L. 81151 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions relatives au document unique d'évaluation des risques professionnels mentionné à l'article L. 412131 et aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions. »