Dispositif :
Après l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l'accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu'un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d'une erreur de bonne foi, l'organisme concerné procède d'abord à une correction amiable et à un rappel d'information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L'erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l'administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d'examiner les contestations relatives à la qualification d'erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l'application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l'erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rappeler la dimension préventive de la lutte contre les fraudes en réaffirmant la nécessité de la présomption d'erreur de bonne foi, de la priorité à la correction amiable et de la mise en place d'un médiateur interne au sein des organismes.
Alors que ce texte oriente la lutte contre la fraude dans une dimension répressive avec des mesures de surveillance, de traque et de sanction des assurées il est indispensable de réaffirmer le volet préventif qu'elle se doit de saisir. En effet, l'objectif de la lutte contre la fraude doit être non seulement de diminuer la fraude mais aussi de la prévenir sans porter atteinte aux droits des bénéficiaires et aux moyens dédiés à leur accompagnement. Seulement, la philosophie du présent projet de loi est celle qui fait peser le soupçon permanent sur les assurés et qui impose aux organismes le déplacement de leurs moyens vers la lutte contre la fraude au détriment de leurs missions fondamentales de service et d'aide aux bénéficiaires. Ce faisant, elle engendre de la fraude non seulement en augmentant les erreurs de bonnes foi commises par les assurés mais en les criminalisant de surcroît.
Selon l'avis rendu par la Défenseure des droits sur le présent projet de loi « cette focalisation exclusive sur la dimension répressive de la lutte contre la fraude est d'autant plus problématique qu'elle contribue au phénomène de non-recours aux droits, qui est aujourd'hui plus massif que les pratiques de fraude sociale ». Il est donc fondamental de reconnaitre la présomption d'erreurs commises de bonne foi, qui de nouveau selon la défenseure des droits, « peuvent être qualifiées de pratiques frauduleuses par les organismes de protection sociale ». De plus, il est nécessaire de donner la priorité à la correction amiable et à la mise en place d'un médiateur interne au sein des organismes plutôt qu'à la criminalisation des assurés. Celle-ci en plus de d'accentuer la stigmatisation des citoyens déjà précaires alourdit également les démarches à effectuer pour les organismes dans un contexte d'encombrement du système judiciaire.
C'est pourquoi cet amendement du groupe parlementaire La France Insoumise vise à rappeler la dimension préventive de la lutte contre les fraudes en réaffirmant la nécessité de la présomption d'erreur de bonne foi, de la priorité à la correction amiable et de la mise en place d'un médiateur interne au sein des organismes.
Cet amendement a été proposé par le groupe Gauche démocrate et républicaine en commission des affaires sociales.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/02/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000409.xml
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Angit-Diff: auto
1.5 KiB
Article additionnel (amendement 409)
Après l'article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9-1 – I. – Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et l'opérateur mentionné à l'article L. 5312‑1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l'accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. – Lorsqu'un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d'une erreur de bonne foi, l'organisme concerné procède d'abord à une correction amiable et à un rappel d'information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. – L'erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l'administration.
« IV. – Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d'examiner les contestations relatives à la qualification d'erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l'application de sanctions financières.
« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l'erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »